par agouti » Vendredi 15 Janvier 2010 17:20
Bonjour,
Henri, merci pour le compliment venant de toi je l'apprécie à sa valeur.
Néanmoins, prenons le cas d'un appareil de levage, un chariot élévateur en porte à faux par exemple.
1) les conditions de vérification sont definis dans l'AM, et de sa directive d'application.
extrait de la Circulaire DRT n° 2005-04 du 24 mars 2005 appareil de levage :
Article 20 Cas nécessitant une vérification lors de la remise en service d’un appareil de levage
"La description des essais et leur justification, le compte rendu de leur déroulement, les résultats obtenus et leurs conclusions doivent naturellement être joints au rapport de vérification de mise en service auquel se réfère l’examen de montage et d’installation prescrit après chaque déplacement."
2)Article R4323-28 du cdt
- Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à une vérification, dans les conditions prévues à la sous-section 2, lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible de
créer des situations dangereuses.
3)Article R4323-24
- Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail.
Ces personnes sont compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis à vérification et connaissent les dispositions réglementaires afférentes.
4)Article R4323-23
- Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.
5)Article R4323-25
- Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L. 4711-5.
6)Article R4323-26
- Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité.
A défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement sont portées sur le registre de sécurité.
Je persiste et je signe :
a) Si un vérificateur d'appareil de levage effectue une mise ou remise en service, une vérification générale périodique au sens de l'arrêté du 01 mars 2004, que cette personne appartienne ou non à l'établissement elle se doit de rédiger un rapport de vérification.
b) Si en plus cette personne n'appartient pas à l'établissement dans ce cas le rapport de vérification est annexé au registre de sécurité
c) Il est important ne pas confondre registre de sécurité et rapport de vérification (procès verbal, attestation etc)
J'aurais tendance à dire que le registre de sécurité sert au chef d'établissement pour s'assurer que les vérifications ont bien été effectuées (il est responsable), et que le rapport de vérification permet aux utilisateurs, chef de service, réparateurs, sous traitants, de connaitre les éventuelles anomalies, ainsi que les opérations effectuées sur le matériel.
De plus le registre de sécurité est propre à un établissement, mais le rapport de vérification est propre à un matériel, donc si le matériel change de site d'utilisation, il devra être accompagné de son rapport de vérification mais pas forcement de sa transcription sur le registre de sécurité (qui peut être informatique ou sous format papier etc)
Qu'en penses tu Henri ?
Cdt