accident de travail et port des EPI

Poser une question sur un point de règlementation

accident de travail et port des EPI

Messagepar davida » Vendredi 05 FĂ©vrier 2010 10:59

Bonjour,

Un agent qui ne porte pas ses EPI et qui a un accident de travail peut-il se voir refuser le prise en charge au titre de l'accident du travail
Existe-t-il des jurisprudences Ă  ce sujet et si oui pourriez-vous me les indiquer
Merci d'avance
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Re: accident de travail et port des EPI

Messagepar Koant » Vendredi 05 FĂ©vrier 2010 21:14

Bonsoir,

Quelles sont les raisons du refus du port de l'EPI ?
Ce refus de port d'EPI a-t-il été notifié a l'agent ?
La lésion survenue est-elle sur une partie du corps qui devait être protégée par l'EPI ?

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Re: accident de travail et port des EPI

Messagepar Henri » Samedi 06 FĂ©vrier 2010 10:29

Hello !

Je ne connais pas les règles de "couverture AT-MP" dans le public, mais dans le privé :
- Tout accident survenant par le fait ou à l'occasion du travail déclaré par l'employeur (obligatoire) est par définition un AT a priori (donc pris en charge).
- Mais l'employeur (ou la CRAM) peut contester l'AT, et c'est la CRAM qui tranche (analyse de l'accident, confirmation ou pas, donc prise en charge ou pas).
- Sur ce plan responsabilité civile obligatoire et forfaitaire de l'employeur, si une des causes de l'accident est le non respect d'une mesure de prévention mise en place par l'employeur, le salarié ne perdra pas pour autant la prise en charge de l'AT car l'employeur a une obligation de résultat (il doit "assurer la sécurité et protéger la santé de son personnel" = R4121-1, en obtenant le respect des mesures de prévention qu'il détermine à cette fin). En clair il ne suffit pas d'édicter une règle de sécurité, il faut la faire respecter. L'employeur peut d'ailleurs prendre des sanctions disciplinaires envers les salariés désobéissants (cf réglement intérieur). Par contre certaines circonstances montrant que l'accident est vraiment indépendant du travail "déclasse" l'accident et la couvertue de l'accident repasse en régime Sécurité Sociale normal.
- Pour les AT graves impliquant fortement le salarié*, les choses peuvent être différentes, et le salarié (ainsi que la ligne hiérarchique) peut être être condamné en responsabilité pénale. Mais alors c'est toujours "à coté" de l'employeur ou de son représentant, et toujours moins fortement.

* Exemple : un grutier intérimaire sur un chantier BTP dit 2 ou 3 fois à son chef de chantier qu'il faut arrêter la grue car trop de vent (grutier = formation et compétence en sécurité). Le chef chantier lui ordonne de contituner le travail (autorité). La grue finit par tomber, et tue des collégiens ! Ont été condamnés pénalement par ordre dégressif : le chef d'entreprise, le chef de chantier, le grutier intérimaire (il s'en sort en fauteuil roulant, mais reste en AT).

Bye.
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Re: accident de travail et port des EPI

Messagepar Koant » Dimanche 07 FĂ©vrier 2010 11:27

Bonjour,

Pour faire court, dans le public, c'est l'employeur qui décide de la prise en charge.

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Re: accident de travail et port des EPI

Messagepar tinou » Lundi 08 FĂ©vrier 2010 13:48

bonjour , tenir compte de la jurisprudence dans la fpt

CE, Sect. 03.12. 2004, M. QUINIO, n° 260786
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Re: accident de travail et port des EPI

Messagepar Zeledin » Lundi 15 FĂ©vrier 2010 15:05

Salut,

DĂ©cret 85-603 a Ă©crit:Article 2-1
Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité.

Article 3
En application de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du travail déterminent, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les modalités particulières d'application exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de certains services.

source

Pour moi l'Autorité Territoriale à le même devoir de résultat qu'un employeur dans le privé.
Je suis globalement en accord avec le message d'Henri sauf qu'il faut remplacer la CRAM par l'assureur et je ne sais pas comment se déroule une contestation d'AT... (Si quelqu'un a des info je suis preneur)
Par contre nous n'avons pas d'obligation de règlement intérieur mais les sanctions sont indiqués dans la loi 84-53 après est ce que c'est suffisant pour dire que les agents doivent être au courant ?
Chapitre VIII : Discipline.
Article 89
Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

Premier groupe :
l'avertissement ;
le blâme ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

Deuxième groupe :
l'abaissement d'Ă©chelon ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

Troisième groupe :

la rétrogradation ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;

Quatrième groupe :
la mise Ă  la retraite d'office ;
la révocation.

Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que celles prévues dans le cadre du premier groupe, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. L'autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.

Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième et du troisième groupe définies au premier alinéa du présent article, les conditions et les délais à l'expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire.


Source

Juste une question en plus, est ce qu'un employeur peut se "retourner" contre son salarié en cas de non respect des consignes ? (je dirais non vu qu'il existe des sanctions mais si on peut confirmer)
Zeledin
 
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