Bonjour Ă tous,
Lorsqu'une collectivité fait appel à une (ou plusieurs) entreprise extérieure, que cette dernière doit intervenir pour des travaux réalisés sur la voirie, dans quel cadre règlementaire (en terme de coordination de la sécurité) doit-on se placer ?
Sachant que la situation que j'évoque ne présente pas de co-activité (entre l'entreprise extérieure et les agents de la collectivité). Doit-on élaborer un plan de prévention ?
Exemple de situations :
- intervention d'entretien sur un réseau (eau, électricité, ...)
- mise en place d'illumination
- entretien ponctuel de la voirie
J'ai trouvé des éléments de réponses, mais je voudrais avoir votre opinion (et me préciser ce que vous faites en terme d'arrêté de voirie)
La circulaire no 96-5 du 10 avril 1996 a précisé que sont exclus du champ d'application de la loi du 31 décembre 1993 (opération bât. et génie civil), sous réserve de l'application, le cas échéant, du décret du 20 février 1992 susvisé, les travaux tels que :
— l'entretien et la maintenance sur réseaux en exploitation ;
— le fauchage et l'élagage d'arbres ;
— le salage et le déneigement ;
— les interventions lors d'accidents ou incidents de circulation visant à l'établissement de la circulation tels que le balisage, le nettoyage des chaussées, le transbordement de marchandises ;
— les interventions isolées pour études (relevés de terrain, géomètres, laboratoires routiers, balisage de voie pour signalisation, etc.) ;
— l'entretien des réseaux d'assainissements ;
— le nettoyage des équipements routiers ;
— le nettoyage des abords ;
— la réparation de glissières ;
— la réfection, l'entretien ou la maintenance de très faible importance où le risque né de l'exploitation est le risque principal alors que celui de coactivité, généré par les travaux envisagés, est accessoire ;
— les travaux de niveau III pour lesquels l'analyse préalable des risques ne fait apparaître aucun risque de coactivité BTP et aucun risque d'exploitation. « Une opération de troisième catégorie faisant intervenir plusieurs entreprises sans qu'aucune d'elles n'interviennent sur les structures de l'ouvrage ou sur des éléments de clos et couvert, ou n'exécutent des <travaux> à risques particuliers, n'entrerait donc pas dans le champ d'application de la loi du 31 décembre 1993 et du décret du 26 décembre 1994 »
— les travaux effectués dans une entreprise extérieure et pouvant être parfaitement isolés
En fait, c'est le "sous-réserve de l'application du décret du 20 février 1992" qui me pose problème......
. Dans quel cas le décret de février 1992 s'applique ? uniquement s'il y a co-activité ?
autre élément de réponse qui me rend perplexe :
Réponse ministérielle à question écrite no 5435 (M. Mercier)
(JO Sénat Q du 20 août 1998 p. 2697)
M. Michel Mercier souhaite que M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement l'éclaire sur le champ d'application des articles R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail - dans leur rédaction issue du décret no 92-158 du 20 février 1996 complétant le code du travail et fixant les prescriptions d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. Encore que le champ d'application de ces dispositions, tel qu'il est fixé par l'article R. 237-1, et la rédaction même de l'ensemble de ces articles - faisant notamment appel aux notions de chef d'établissement et de chef d'entreprise - semblent exclure les chantiers dont le maître de l'ouvrage n'est pas une entreprise soumise au code du travail, il lui demande si l'on doit considérer qu'elles sont cependant applicables aux chantiers de voirie réalisés sous maîtrise d'ouvrage d'une collectivité territoriale.
RĂ©ponse :
Les articles R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret no 92-158 du 20 février 1992, modifiée par le décret no 94-1159 du 26 décembre 1994, fixent les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. Ces articles relèvent du titre III du livre II du code du travail, dont les règles ont été rendues applicables aux collectivités territoriales par l'article 3 du décret no 85-603 du 10 juin 1985. En conséquence, les dispositions des articles précités du code du travail sont applicables aux chantiers de voirie réalisés sous maîtrise d'ouvrage d'une collectivité territoriale. Par ailleurs, en ce qui concerne les chantiers exclus du champ d'application de ces règles par l'article R. 237-1 du code du travail modifié, ce sont les dispositions plus contraignantes issues de la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 (également intégrées dans le code du travail), imposant notamment l'intervention d'un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, qui s'appliquent.
Merci de vos Ă©clairages !
Goëlo