Bonjour,
je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez...
Voici un extrait d'un
règlement type, la conduite de véhicule est dans le 25.5
Article 25 : BOISSONS ALCOOLISEES
25.1. La collectivité doit mettre à disposition du personnel :
• une source gratuite d’eau fraîche.
• une deuxième boisson gratuite si les conditions de travail amènent les agents à se désaltérer fréquemment (à adapter selon la localisation des activités de la collectivité).
25.2 La prévention de l’alcoolisme dans la collectivité passe par la mise en place d’une politique de prévention au besoin par la constitution d’un groupe de travail motivé dans la prise en charge de ce problème et composé de représentants du personnel, de l’administration, de la médecine professionnelle et préventive, de l’ACMO, d’assistants sociaux.
25.3 Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'établissement en état d'ébriété. Il est également interdit d’introduire dans les locaux des boissons alcoolisées ou de distribuer dans les locaux des boissons alcoolisées. La consommation de boissons alcoolisées dans les locaux de travail est interdite.
A l’exception des restrictions visées à l’article 25.5 ci-après, la consommation de vin, bière, cidre, poiré, hydromel non additionné d’alcool est autorisée pendant les heures de repas et dans la limite définie par la norme fixée par le Code de la route. Toute autre boisson est interdite, sauf circonstances exceptionnelles et avec l’accord du Maire (du Président).
Circonstances exceptionnelles : à préciser par la collectivité (par exemple : réception organisée par la collectivité à l’occasion d’événements professionnels ou personnels pour les agents sur autorisation du Maire (Président) ou toute personne ayant autorité désignée par le maire (Président)).
25.4. En cas d’ivresse ou de troubles du comportement liés à l’alcool, l’autorité hiérarchique devra :
1) Ă©loigner la personne de ses fonctions, de son poste,
2) faire intervenir un médecin qui décidera des mesures à prendre :
• reconduite à domicile par ambulance en s’assurant de la présence d’un tiers au domicile de l’agent,
OU
• recours aux services médicaux d’urgence pour une hospitalisation éventuelle.
• prévoir en vue de la reprise dans le poste, une visite de pré reprise auprès du médecin de prévention.
25.5 Pour les travaux effectués sur les postes dangereux ou de sécurité le principe du degré « 0 » d’alcool est la norme. En cas d’état d’ébriété d’un agent et au vu de la nature du travail qui lui est confié, l’autorité territoriale pourra proposer un test de dépistage de l’imprégnation alcoolique (alcootest) aux agents occupant des postes dangereux ou de sécurité pour prévenir ou faire cesser une situation dangereuse pour eux-mêmes et pour leur entourage.
Les postes concernés sont ceux qui impliquent :
• port d’armes
• conduite de véhicule
• manipulation de produits dangereux
• utilisation de machines dangereuses
• travail sur voiries
• travail en hauteur
• travail exposant à un risque de noyade,
La collectivité pourra utilement préciser les caractéristiques des machines et des produits concernés par les différents travaux.
Le comportement de l’agent en état d’ébriété alors qu’il est affecté sur les postes susvisés met en danger la sécurité d’autrui et engage sa responsabilité pénale et civile ainsi que celle de son employeur sans préjudice des poursuites disciplinaires applicables à l’agent.
Modalités de déroulement du test de dépistage :
(arrêt de la Cour de Cassation du 22/05/2002 Sté Piani contre Vaisseau)
En cas d’état d’ébriété d’un agent et au vu de la nature du travail qui lui est confié (dans les conditions sus définies), l’autorité hiérarchique ou son représentant élu peut avoir recours à l’alcootest afin de faire cesser la situation de danger potentiel existant pour l’agent et pour autrui.
Le dépistage de l’alcoolémie au moyen de l’alcootest est effectué à titre préventif dans le but de prévenir les accidents et l’agent a la faculté d’exiger la présence d’un tiers lors de l’alcootest et de contester les résultats du contrôle d’alcoolémie ainsi effectué au moyen d’une contre-expertise. Par ailleurs :
• D’une part, tout manquement aux prescriptions sus exposées en matière d’introduction et de consommation de boissons alcoolisées sur le lieu de travail sera considéré comme une faute disciplinaire.
• D’autre part, l’autorité territoriale se réserve d’accorder les suites disciplinaires qui s’imposent dans le cadre des procédures disciplinaires sus exposées, en cas de faute grave ainsi commise.
Koant