par preventeur-CCE » Mercredi 22 DĂ©cembre 2010 10:49
R. 4225-1 : Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :
1Âş Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement ĂŞtre secourus ;
2º Soient protégés contre la chute d'objets ;
3Âş Dans la mesure du possible :
a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
c) Ne puissent glisser ou chuter.
L. 4131-1 : Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
en gros tu demandes au personnel susceptible d'entrer dans la benne de se retirer de cette situation
L. 4131-4 : Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
tu avertis la direction du risques potentiels encourus par les employés