Bonjour,
Article 5-1 du Décret n°85-603 pour la FTP
Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.
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et
Article 5-6 du Décret n°82-453 pour la FP
Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l'autorité administrative.
Dans les 2 cas, il faut déterminer le
danger grave et imminent.
je suis d'accord avec le motif revendiqué par l'agent, mais, je ne pense pas que les risques psycho-sociaux (RPS) entrent dans le champs des dangers graves et imminents.
Koant
N.B : Exemples de situations considérées par la jurisprudence comme présentant un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des agents :
- la mise en place d'illuminations de Noël à partir d'une échelle et d'un godet de tracteur levé à 4 mètres du sol et dans lequel l'agent devait prendre place
- l'utilisation sans protection de produits chimiques ou de matières provoquant des réactions allergiques graves
- la conduite d'un engin dont les freins étaient mal réglés ou en mauvais état
- le travail dans un atelier dont la charpente partiellement détruite par un incendie pouvait s'éffondrer