par GoĂ«lo » Vendredi 06 Avril 2012 12:31
je confirme ce que dis Tioneb
Fonction publique :
Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
I.-L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : […] Article 3 : Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Régime général :
Code du travail : Art. L. 3121-33
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
Remarque : la pause peut être donnée avant que le temps de travail effectif ait atteint 6 heures mais le salarié ne peut pas exiger une pause si son temps de travail effectif est inférieur à 6 h
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EXTRAIT DE LA CIRCULAIRE DU 24 JUIN 1998 relative à la réduction du temps de travail :
FICHE No 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAUSES
L’article 6 de la loi crée un article L. 220-2 nouveau du code du travail prévoyant « qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur ».
Cet article a pour objectif de transposer une des dispositions de la directive 93/103/CE du 23 novembre 1993 sur l’aménagement du temps de travail qui indique que les Etats membres doivent prévoir dans leur législation une pause journalière, lorsque le temps de travail atteint 6 heures au moins. Le cas échéant, cette pause peut être située avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.
Cette pause a été fixée à 20 minutes dans la mesure où cette durée correspond à la durée la plus largement prévue par les accords collectifs. Il s’agit d’une durée minimale qui peut être augmentée par voie conventionnelle ou par décision de l’employeur dans le cadre de l’organisation du travail.
Le temps de pause, lorsque le salarié est effectivement dégagé de toute obligation, n’est pas qualifié par la loi de temps de travail effectif. Il n’est pas rémunéré, cependant son paiement et sa qualification sont, dans certains cas, organisés par l’accord collectif.
Un certain nombre d’accords collectifs prévoient déjà des pauses, actuellement jusqu’à 30 minutes. Ainsi en est-il de la convention collective des services automobiles prévoyant 30 minutes de pause, du secteur des laboratoires et analyses médicales accordant 30 minutes de pause pour 7 heures de travail, de même, pour l’industrie du bois (pause quotidienne de 30 minutes), le commerce du gaz et combustibles liquides (30 minutes pour 6 heures de travail continu), le secteur de l’expertise comptable (45 minutes en cas de journée continue).