port ceinture de sécurité
Posté: Mardi 07 Janvier 2014 12:35
Bonjour,
Je voudrais savoir si le port de la ceinture de sécurité dans un véhicule de service est-il obligatoire ou non si le véhicule est équipé d'un panneau "arrêt fréquent".
En effet, voilà ce que dit la réglementation et notamment le 5°:
Le port de la ceinture de sécurité est imposé par l’article R.412-1 du Code de la route.
Cet article précise également dans quels cas le port de la ceinture de sécurité n’est pas obligatoire :
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
2° Pour toute personne munie d’un certificat médical d’exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l’article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
3° En intervention d’urgence, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule d’intérêt général prioritaire ou d’une ambulance ;
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s’arrêter fréquemment ;
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
Par rapport à ce texte est-ce que le fait d’être dans le 5° paragraphe nous oblige à noter sur le véhicule « arrêt fréquent" et est-ce le fait d’avoir « arrêt fréquent » dispense de la ceinture ???
Merci de bien vouloir m’éclairer sur ce sujet.
Je voudrais savoir si le port de la ceinture de sécurité dans un véhicule de service est-il obligatoire ou non si le véhicule est équipé d'un panneau "arrêt fréquent".
En effet, voilà ce que dit la réglementation et notamment le 5°:
Le port de la ceinture de sécurité est imposé par l’article R.412-1 du Code de la route.
Cet article précise également dans quels cas le port de la ceinture de sécurité n’est pas obligatoire :
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
2° Pour toute personne munie d’un certificat médical d’exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l’article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
3° En intervention d’urgence, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule d’intérêt général prioritaire ou d’une ambulance ;
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s’arrêter fréquemment ;
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
Par rapport à ce texte est-ce que le fait d’être dans le 5° paragraphe nous oblige à noter sur le véhicule « arrêt fréquent" et est-ce le fait d’avoir « arrêt fréquent » dispense de la ceinture ???
Merci de bien vouloir m’éclairer sur ce sujet.