Bonsoir,
De ce que je comprend, il est question de remplacer le dispositif d'agrément du ministère pour les organismes chargés des contrôles par un dispositif d'accréditation COFRAC ou équivalent.
Si on regarde du coté du décret 2009-1570 ca semble plus clair :
Article 1
Le paragraphe 1 de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie IV du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle »
« Art.R. 4412-27.-Pour l'application du 3° de l'article R. 4412-12, l'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail.
« Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
« Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-30.
« Art.R. 4412-28.-En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle fixée à l'article R. 4412-149 ou de dépassement d'une concentration fixée à l'article R. 4222-10, l'employeur prend immédiatement les mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs.
« Art.R. 4412-29.-En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R. 4412-150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées.
« Art.R. 4412-30.-Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
« Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
« Art.R. 4412-31.-Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R. 4412-151. »
Donc :
- Toujours des mesures régulières par l'employeur
- Si VLE pour un agent chimique => contrĂ´le technique par un organisme
- La nouveauté : organisme non plus agréé par le ministère mais accrédité COFRAC ou équivalent
Koant