Salut,
les collectivités territoriale ne sont pas soumises à l'obligation de chronotachygraphe. (je dois pouvoir retrouver le document de mon acfi si ça intéresse)
Cependant chez nous les véhicules sont vendu avec donc nos chauffeurs ont la carte et ça permet à l'encadrement de vérifier qu'ils effectuent bien leur taf...
Voici ce que m'a envoyé un commercial à propos du chronotachygraphe lorsqu'il est venu me vendre sa formation FCO.
Les dérogations nationales : Sont exemptés de l’utilisation du chronotachygraphe sur le territoire national uniquement, les transports effectués à l’aide de :
Véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer, dans le cadre de leur mission de service public, des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées.Concernant l'article du code du travail les CT ne sont soumis qu'à la partie 4 non ?
Je viens de chercher rapidement et voici le texte pour la FPT :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... e=20090727 Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes.
texte qui nous renvoie Ă la fonction publique de l'Ă©tat et de la magistrature
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... dateTexte=Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-744 du 27 juin 2006 - art. 1 JORF 29 juin 2006
I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies.
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
II. - Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après :
a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ;
b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent.
Bon au final on arrive au même résultat...