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Les acteurs de la prévention

L'Autorité Territoriale

Personne responsable

" Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité" Article 2-1 du Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié.

L'autorité Territoriale doit :

  • Assurer la sécurité et la santé des agents et des usagers : (Article 2)
  • Les locaux et les installations de service doivent être aménagés : vestiaires, locaux, machines... ;
  • Les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers : machines, électricité, échelles... ;
  • Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté ;
  • Les locaux doivent présenter les conditions d'hygiène et de proporeté et de sécurité nécessaires à la santé des personnes ;
  • Veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents :
  • Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité ;
  • Contrôler l'application de ces règles.

Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité

Article 108-3 de la Loi du 26 janvier 1984

L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 32, les agents chargés d'assurer sous sa responsabilité la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. (ACMO)
L'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion. L'agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition.

Fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité

Article 5 du décret du 10 juin 1985

L'autorité territoriale désigne également, après avis du CHSCT, le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. Elle peut passer convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents dans le cadre de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984. (ACFI)

Les Agents de Préventions

Article 4 du décret du 10 juin 1985

Dans le champ de compétence du CHSCT, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont désignés par l'autorité territoriale sous l'autorité de laquelle ils exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination. Ils sont institués lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie.

Les agents de prévention peuvent être mis à disposition, pour tout ou partie de leur temps par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion, dans les conditions prévues à l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984.

L'autorité territoriale adresse aux agents de prévention une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l'exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre est communiquée au CHSCT, dans le champ duquel l'agent est placé.

Les dispositions du présent article et de l'article 4-1 sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'autorité territoriale mentionnée à l'article 2-1.

Article 4.1 du décret du 10 juin 1985

I. - La mission des agents de prévention est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :

  • Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;
  • Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ;
  • Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;
  • Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services.

II. - Au titre de cette mission, les agents de prévention :

  • Proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;
  • Participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels.

III. - Le conseiller de prévention ou, à défaut, l'un des assistants de prévention est associé aux travaux du CHSCT. Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée.

L'ACFI

Article 5 du décret du 10 juin 1985

Ces agents ne peuvent être ceux mentionnés à l'article 4.

L'autorité territoriale élabore une lettre de mission, qui est transmise pour information au CHSCT. Dans le cas d'un agent mis à disposition par le centre de gestion, la lettre de mission est établie sur la base de la convention passée avec le centre de gestion et transmise pour information au CHSCT de la collectivité territoriale ou de l'établissement dans lequel l'agent est amené à exercer ses fonctions.

Ces agents contrôlent les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité et proposent à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. Dans ce cadre, ils ont librement accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter et se font présenter les registres et documents imposés par la réglementation. En cas d'urgence ils proposent à l'autorité territoriale les mesures immédiates qu'ils jugent nécessaires. L'autorité territoriale les informe des suites données à leurs propositions.

Le CHSCT

Article 38 du décret du 10 juin 1985

Conformément à l'article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984, et sous réserve des compétences des comités techniques mentionnés à l'article 36 du présent décret, le comité a pour mission :

  • De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ;
  • De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
  • De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Article 39 du décret du 10 juin 1985

Le comité procède à l'analyse des risques professionnels dans les conditions définies par l'article L. 4612-2 du code du travail.
Le comité contribue en outre à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective conformément à l'article L. 4612-3 du code du travail. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.
Le comité suggère toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité. Il coopère à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

Article 40 du décret du 10 juin 1985

Les membres du comité procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier. Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite. Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service.
La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et au moins un représentant du personnel. Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'ACFI et de l'assistant ou du conseiller de prévention.
Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des services soumis à des procédures d'accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d'arrêté de l'autorité territoriale.
Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.

Article 41 du décret du 10 juin 1985

Le comité procède, dans le cadre de sa mission d'enquête en matière d'accidents du travail, d'accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à une enquête à l'occasion de chaque accident du travail, chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6.
Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant un représentant de la collectivité ou de l'établissement et un représentant du personnel. La délégation peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'ACFI et de l'assistant ou du conseiller de prévention.
Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.

Article 42 du décret du 10 juin 1985

Le comité peut demander au président de faire appel à un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et suivants du code du travail :

  • En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
  • En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article 45 du présent décret.

Les frais d'expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève le comité.
L'autorité territoriale fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à une obligation de discrétion.
La décision de l'autorité territoriale refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée sans délai au comité.
En cas de désaccord sérieux et persistant entre le comité et l'autorité territoriale sur le recours à l'expert agréé, la procédure prévue à l'article 5-2 du présent décret peut être mise en œuvre.

Article 43 du décret du 10 juin 1985.

Le comité est informé de toutes les visites et observations faites par les ACFI.

Article 44 du décret du 10 juin 1985

Le comité peut demander à l'autorité territoriale de solliciter une audition ou des observations de l'employeur d'un établissement dont l'activité expose les agents de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à sa demande.

Article 45 du décret du 10 juin 1985

Le comité est consulté :

  • Sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;
  • Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelle technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.

Article 46 du décret du 10 juin 1985

Le comité est consulté sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. Il est également consulté sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Article 47 du décret du 10 juin 1985

Dans les collectivités ou établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité par le président du comité, conformément à l'article L. 4612-15 du code du travail et ses décrets d'application.

Article 48 du décret du 10 juin 1985

Le comité est consulté sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'autorité territoriale envisage d'adopter en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Ces documents sont également communiqués, pour avis, aux ACFI.
Le comité prend, en outre, connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur le registre de santé et sécurité au travail mentionné à l'article 3-1.

Article 49 du décret du 10 juin 1985

Chaque année, le président soumet au comité, pour avis :

1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail du ou des services entrant dans le champ de compétence du comité et des actions menées au cours de l'année écoulée. Ce bilan est établi notamment sur la base des indications contenues dans le rapport prévu par le décret n° 97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il fait état des indications contenues dans le registre prévu à l'article 5-3 du présent décret.

Un exemplaire de ce rapport est transmis au centre de gestion.

Chaque centre de gestion établit sur la base de ces documents un rapport de synthèse bisannuel qu'il transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en annexe au rapport pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse prévue à l'article 39 du présent décret et du rapport annuel. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions qu'il lui paraît souhaitable d'entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.

Article 50 du décret du 10 juin 1985

Le comité peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.

Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe au rapport annuel.

Article 51 du décret du 10 juin 1985

Le comité examine le rapport annuel établi par le service de médecine préventive en vertu de l'article 26.

Service de Médecine Préventive

Article 10 du décret du 10 juin 1985

Les collectivités et établissements visés à l'article 1er disposent d'un service de médecine dans les conditions définies aux articles à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 11 du décret du 10 juin 1985

Les missions du service de médecine préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins appartenant :

  • soit au service créé par la collectivité ou l'établissement ;
  • soit à un service commun à plusieurs collectivités auxquelles celles-ci ont adhéré ;
  • soit au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
  • soit à un service de médecine du travail interentreprises et avec lequel l'autorité territoriale passe une convention ;
  • soit à un service médical de santé au travail en agriculture prévu à l'article L.717-2 du Code Rural lequel l'autorité territoriale passe une convention dans le sconditions prévues par l'article R.717.38 du même code.

Les médecins peuvent être assistés par du personnel infirmier et, le cas échéant, par du personnel de secrétariat médico-social.

Article 11-1 du décret du 10 juin 1985

Le temps minimal que le médecin du service de médecine préventive doit consacrer à ses missions est fixé à une heure par mois :

  • pour vingt agents ;
  • dix agents appartenant aux catégories suivantes : (Article 21)
  • des personnes reconnues travailleurs handicapés ;
  • des femmes enceintes ;
  • des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
  • des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ;
  • des agents souffrant de pathologies particulières.

Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire.

Article 11-2 du décret du 10 juin 1985

Le médecin du service de médecine préventive exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale et du code de la santé publique.

Ce médecin ne peut être chargé des visites d'aptitude physique prévues à l'article 10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Il ne peut être médecin de contrôle.

Article 12 du décret du 10 juin 1985

Tout docteur en médecine, pour être engagé dans un service de médecine préventive, doit être titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail et dont la liste est fixée par l'article R.241-29 (recodifié R.4623-2) du Code du Travail ou d'autres titres reconnus équivalents dans les conditions prévues par l'article 13 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

Toutefois ce certificat n'est pas exigé des médecins en fonctions dans un service de médecine préventive à la date de publication du présent décret.

Article 13 du décret du 10 juin 1985

Dans chaque service où sont exécutés des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.

Article 14 du décret du 10 juin 1985

Le service de médecine préventive conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne :

  • L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
  • L'hygiène générale des locaux de service ;
  • L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
  • La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
  • L'hygiène dans les restaurants administratifs ;
  • L'information sanitaire.

Article 14-1 du décret du 10 juin 1985

Dans chaque service d'une collectivité territoriale, le médecin du service de médecine préventive établit et tient à jour, en liaison avec l'ACMO et après consultation du CHS/CTP, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques.

Le médecin du service de médecine préventive a accès aux informations lui permettant d'établir la fiche des risques professionnels mentionnée ci-dessus. Cette fiche est établie conformément aux dispositions de l'article R.241-41-3 (recodifié R.4624-37 à R.4624-41 et R.4625-15) du Code du Travail. Elle est communiquée à l'autorité territoriale. Elle est tenue à la disposition des ACFI. Elle est présentée au CHS/CTP, en même temps que le rapport annuel du médecin du service de médecine préventive.

Le CHS/CTP est, en outre, régulièrement informé de l'évolution des risques professionnels entrant dans son champ de compétence.

Article 15 du décret du 10 juin 1985

Le service de préventive est associé aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité prévues au titre II ainsi qu'à la formation des secouristes.

Article 16 du décret du 10 juin 1985

Le service de médecine préventive est consulté sur les projets de construction ou aménagements importants des bâtiments administratifs et techniques et de modifications apportées aux équipements ainsi que ceux liés aux nouvelles technologies. Il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions.

Il formule des propositions sur l'accessibilité des locaux aux agents handicapés.

Article 17 du décret du 10 juin 1985

Le service de médecine préventive est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités d'emploi.

Article 18 du décret du 10 juin 1985

Le service de médecine préventive peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le service de médecine préventive informe l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité, en application du titre IV du présent décret des résultats de toutes mesures et analyses.

Article 19 du décret du 10 juin 1985

Le service de médecine préventive participe aux études et enquêtes épidémiologiques.

Article 19-1 du décret du 10 juin 1985

Le médecin du service de médecine préventive doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins le tiers du temps dont il dispose.

Article 20 du décret du 10 juin 1985

Les agents des collectivités et établissements mentionés à l'article 1er bénéficient d'un examen médical périodique au minimum tous le sdeux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d'un exament médical supplémentaire.

Pour les fonctionaires territoriaux nommés dans plusieurs emplois permanents à temps non complets, cet examen médical se déroule dans la collectivité qui emploie le fonctionaire pendant la quotité horaire hebdomadaire la plus longue.

Article 21 du décret du 10 juin 1985

En sus de l'examan médical prévu à l'article 20, le médecin du service de médecine préventive exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :

  • des personnes reconnues travailleurs handicapés ;
  • des femmes enceintes ;
  • des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
  • des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ;
  • des agents souffrant de pathologies particulières.

Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire.

Article 22 du décret du 10 juin 1985

Les médecins du service de médecine préventive peuvent recommander des examens complémentaires. Dans le respect du secret médical, ils informent l'administration territoriale de tous risques d'épidémie.

Article 23 du décret du 10 juin 1985

Des autorisations d'absence sont accordées par l'autorité territoriale pour permettre aux agents de subir les examens médicaux.

Article 24 du décret du 10 juin 1985

Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la r&sistance physique ou l'&tat de sant& des agents.

Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes.

Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique paritaire doit en être tenu informé.

En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par les médecins du service de médecine préventive, l'autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre territorialement compétent.

Article 25 du décret du 10 juin 1985

Le service de médecine professionnelle et préventive est informé par l'autorité territoriale dans les plus brefs délais de chaque accident de service et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Article 26 du décret du 10 juin 1985

Le service de médecine préventive établit chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'autorité territoriale et à l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité.

Un exemplaire en est transmis au centre de gestion qui établit un rapport de synthèse de l'ensemble des rapports d'activité qu'il a reçus et le transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.