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Acteurs de la Prévention

L'Autorité Territoriale

Personne responsable

" Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité" Article 2-1 du Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié.

L'autorité Territoriale doit :

  • Assurer la sécurité et la santé des agents et des usagers : (Article 2)
  • Les locaux et les installations de service doivent être aménagés : vestiaires, locaux, machines... ;
  • Les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers : machines, électricité, échelles... ;
  • Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté ;
  • Les locaux doivent présenter les conditions d'hygiène et de proporeté et de sécurité nécessaires à la santé des personnes ;
  • Veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents :
  • Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité ;
  • Contrôler l'application de ces règles.

Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité

Article 108-3 de la Loi du 26 janvier 1984

L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 32, les agents chargés d'assurer sous sa responsabilité la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. (ACMO)
L'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion. L'agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition.

Fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité

Article 5 du décret du 10 juin 1985

L'autorité territoriale désigne également, après avis du CHS ou, à défaut, du CTP, et avec leur accord, le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité ou peut passer convention à cet effet avec le centre de gestion. (ACFI)

L'ACMO

Article 4.1 du décret du 10 juin 1985

La mission de l'agent désigné en application de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travailvisant à :

  • Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;
  • Améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions de travail ;
  • Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;
  • Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières ainsi qu'à la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services.

Cet agent est associé aux travaux du comité mentionné à l'article 39.(CHS) Il assiste de plein droit aux réunions de ce comité lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée.

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L'ACFI

Article 5 du décret du 10 juin 1985

Ces agents contrôlent les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité et proposent à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence ils proposent à l'autorité territoriale les mesures immédiates qu'ils jugent nécessaires. L'autorité territoriale les informe des suites données à leurs propositions.

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Le CHS

Article 40 du décret du 10 juin 1985

Le comité a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des agents dans leur travail. Il a notamment à connaître des questions relatives :

  • à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité ;
  • aux méthodes et techniques de travail et au choix des équipements de travail dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir une influence directe sur la santé des agents ;
  • aux projets d'aménagements, de construction et d'entretien des bâtiments au regard des règles d'hygiène et de sécurité, et de bien-être au travail ;
  • aux mesures prises en vue de faciliter l'adaptation des postes de travail aux personnes reconnues travailleurs handicapés et aux mesures prises, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, afin de permettre le reclassement de ces fonctionnaires ;
  • aux mesures d'aménagement des postes de travail permettant de favoriser l'accès des femmes à tous les emplois ou nécessaires aux femmes enceintes.

Le comité procède en outre à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents du ou des services entrant dans son champ de compétence. A cette fin, il délibère chaque année d'un rapport sur l'évolution des risques professionnels, présenté par le président.

Un exemplaire de ce rapport est transmis au centre de gestion.

Chaque centre établit sur la base de ces documents un rapport de synthèse bisannuel qu'il transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en annexe au rapport pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 40-1 du décret du 10 juin 1985

Les membres du comité bénéficient d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier. Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation. Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service.

La délégation doit comporter des représentants de la collectivité territoriale visés au a de l'article 30 et des représentants du personnel visés au b du même article. Elle peut, le cas échéant, être assistée d'un médecin du service de médecine professionnelle et préventive et de l'agent visé à l'article 5.(ACFI)

Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.

Article 41 du décret du 10 juin 1985

Le comité procède à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6 du présent décret.

Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant l'autorité compétente, l'autre représentant le personnel. Ils peuvent être assistés par d'autres membres du comité et par les médecins de médecine professionnelle et préventive.

Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.

Article 41-1 du décret du 10 juin 1985

Le comité peut demander à l'autorité territoriale de faire appel à un expert agréé dans les conditions de l'article R. 236-40 du code du travail en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service, ou de maladie à caractère professionnel. Les frais d'expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève l'organisme compétent. L'autorité territoriale fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion. La décision de l'autorité territoriale refusant la désignation d'un expert sollicitée par le comité doit être motivée.

Article 42 du décret du 10 juin 1985

Le comité suggère toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.

Il coopère à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en oeuvre.

Article 43 du décret du 10 juin 1985.

Le comité est consulté sur les règlements et consignes que l'autorité compétente envisage d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité, et sur tout autre document émanant de la même autorité.

Ces documents sont également communiqués pour avis aux responsables des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité (ACFI).

Le comité prend en outre connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur le registre d'hygiène et de sécurité, qui doit être mis dans chaque service à la disposition des agents et, le cas échéant, des usagers.

Article 44 du décret du 10 juin 1985

Chaque année, le président soumet au comité, pour avis, un programme annuel de prévention des risques professionnels.

Ce programme est établi à partir de l'analyse prévue à l'article 40. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions qu'il lui paraît souhaitable d'entreprendre au cours de l'année à venir.

Article 45 du décret du 10 juin 1985

Le comité examine le rapport annuel établi par le service de médecine professionnelle et préventive en vertu de l'article 26.

Article 46 du décret du 10 juin 1985

Le comité est informé de toutes les observations faites par les responsables de la fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité (ACFI).

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Service de Médecine Préventive

Article 10 du décret du 10 juin 1985

Les collectivités et établissements visés à l'article 1er disposent d'un service de médecine dans les conditions définies aux articles à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 11 du décret du 10 juin 1985

Les missions du service de médecine préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins appartenant :

  • soit au service créé par la collectivité ou l'établissement ;
  • soit à un service commun à plusieurs collectivités auxquelles celles-ci ont adhéré ;
  • soit au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
  • soit à un service de médecine du travail interentreprises et avec lequel l'autorité territoriale passe une convention ;
  • soit à un service médical de santé au travail en agriculture prévu à l'article L.717-2 du Code Rural lequel l'autorité territoriale passe une convention dans le sconditions prévues par l'article R.717.38 du même code.

Les médecins peuvent être assistés par du personnel infirmier et, le cas échéant, par du personnel de secrétariat médico-social.

Article 11-1 du décret du 10 juin 1985

Le temps minimal que le médecin du service de médecine préventive doit consacrer à ses missions est fixé à une heure par mois :

  • pour vingt agents ;
  • dix agents appartenant aux catégories suivantes : (Article 21)
  • des personnes reconnues travailleurs handicapés ;
  • des femmes enceintes ;
  • des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
  • des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ;
  • des agents souffrant de pathologies particulières.

Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire.

Article 11-2 du décret du 10 juin 1985

Le médecin du service de médecine préventive exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale et du code de la santé publique.

Ce médecin ne peut être chargé des visites d'aptitude physique prévues à l'article 10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Il ne peut être médecin de contrôle.

Article 12 du décret du 10 juin 1985

Tout docteur en médecine, pour être engagé dans un service de médecine préventive, doit être titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail et dont la liste est fixée par l'article R.241-29 (recodifié R.4623-2) du Code du Travail ou d'autres titres reconnus équivalents dans les conditions prévues par l'article 13 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

Toutefois ce certificat n'est pas exigé des médecins en fonctions dans un service de médecine préventive à la date de publication du présent décret.

Article 13 du décret du 10 juin 1985

Dans chaque service où sont exécutés des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.

Article 14 du décret du 10 juin 1985

Le service de médecine préventive conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne :

  • L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
  • L'hygiène générale des locaux de service ;
  • L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
  • La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
  • L'hygiène dans les restaurants administratifs ;
  • L'information sanitaire.

Article 14-1 du décret du 10 juin 1985

Dans chaque service d'une collectivité territoriale, le médecin du service de médecine préventive établit et tient à jour, en liaison avec l'ACMO et après consultation du CHS/CTP, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques.

Le médecin du service de médecine préventive a accès aux informations lui permettant d'établir la fiche des risques professionnels mentionnée ci-dessus. Cette fiche est établie conformément aux dispositions de l'article R.241-41-3 (recodifié R.4624-37 à R.4624-41 et R.4625-15) du Code du Travail. Elle est communiquée à l'autorité territoriale. Elle est tenue à la disposition des ACFI. Elle est présentée au CHS/CTP, en même temps que le rapport annuel du médecin du service de médecine préventive.

Le CHS/CTP est, en outre, régulièrement informé de l'évolution des risques professionnels entrant dans son champ de compétence.

Article 15 du décret du 10 juin 1985

Le service de préventive est associé aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité prévues au titre II ainsi qu'à la formation des secouristes.

Article 16 du décret du 10 juin 1985

Le service de médecine ppréventive est consulté sur les projets de construction ou aménagements importants des bâtiments administratifs et techniques et de modifications apportées aux équipements ainsi que ceux liés aux nouvelles technologies. Il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions.

Il formule des propositions sur l'accessibilité des locaux aux agents handicapés.

Article 17 du décret du 10 juin 1985

Le service de médecine préventive est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités d'emploi.

Article 18 du décret du 10 juin 1985

Le service de médecine ppréventive peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le service de médecine préventive informe l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité, en application du titre IV du présent décret des résultats de toutes mesures et analyses.

Article 19 du décret du 10 juin 1985

Le service de médecine préventive participe aux études et enquêtes épidémiologiques.

Article 19-1 du décret du 10 juin 1985

Le médecin du service de médecine préventive doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins le tiers du temps dont il dispose.

Article 20 du décret du 10 juin 1985

Les agents des collectivités et établissements mentionés à l'article 1er bénéficient d'un examen médical périodique au minimum tous le sdeux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d'un exament médical supplémentaire.

Pour les fonctionaires territoriaux nommés dans plusieurs emplois permanents à temps non complets, cet examen médical se déroule dans la collectivité qui emploie le fonctionaire pendant la quotité horaire hebdomadaire la plus longue.

Article 21 du décret du 10 juin 1985

En sus de l'examan médical prévu prévu à l'article 20, le médecin du service de médecine préventive exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :

  • des personnes reconnues travailleurs handicapés ;
  • des femmes enceintes ;
  • des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
  • des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ;
  • des agents souffrant de pathologies particulières.

Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire.

Article 22 du décret du 10 juin 1985

Les médecins du service de médecine préventive peuvent recommander des examens complémentaires. Dans le respect du secret médical, ils informent l'administration territoriale de tous risques d'épidémie.

Article 23 du décret du 10 juin 1985

Des autorisations d'absence sont accordées par l'autorité territoriale pour permettre aux agents de subir les examens médicaux.

Article 24 du décret du 10 juin 1985

Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes.

Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique paritaire doit en être tenu informé.

En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par les médecins du service de médecine préventive, l'autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre territorialement compétent.

Article 25 du décret du 10 juin 1985

Le service de médecine professionnelle et préventive est informé par l'autorité territoriale dans les plus brefs délais de chaque accident de service et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Article 26 du décret du 10 juin 1985

Le service de médecine préventive établit chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'autorité territoriale et à l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité.

Un exemplaire en est transmis au centre de gestion qui établit un rapport de synthèse de l'ensemble des rapports d'activité qu'il a reçus et le transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

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