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Formations

En matière d'Hygiène et Sécurité

Article 6 du décret du 10 juin 1985

Une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée :

  • Lors de l'entrée en fonctions des agents ;
  • Lorsque par suite d'un changement de fonctions, de techniques, de matériel ou d'une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ;
  • En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
  • En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires.

A la demande du service de médecine professionnelle et préventive, une formation à l'hygiène et à la sécurité peut être également organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle.

La formation en matière d'hygiène et de sécurité est au nombre des actions prévues par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation.

Article 7 du décret du 10 juin 1985

La formation à l'hygiène et à la sécurité a pour objet d'instruire l'agent des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du service.

Cette formation, normalement dispensée sur les lieux de travail, porte en particulier sur les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours, les conditions d'exécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours, et les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre ainsi que les responsabilités encourues.

A la sécurité

Article L.4121-1 du Code du Travail

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

  • 1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
  • 2° Des actions d'information et de formation ;
  • 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Article L.4141-2 du Code du Travail

L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :

  • 1° Des travailleurs qu'il embauche ;
  • 2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
  • 3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention
  • 4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.

Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.

Formations réglementaires

Formations Références Réglementaires
Habilitation électrique

Tableau
Décret n° 88-1056 du 14/11/1988
art. 48
1. L'employeur ne peut confier les travaux ou opérations sur des installations électriques ou à proximité de conducteurs nus ou sous tension, qu'à des personnes qualifiées pour les effectuer et possédant une connaissance des règles de sécurité en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer.
2. L'employeur doit remettre, contre reçu à chaque travailleur concerné, un recueil de prescriptions et, le cas échéant, compléter ces prescriptions par des instructions de sécurité particulières à certains travaux ou opérations qu'il confie aux travailleurs.
Utilisation des Equipements de travail Code du Travail
art. R.4323-3
La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.
Code du Travail
art. R.4323-55
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Arrêté du 2/12/98

Tableau
Autorisation de conduite pour :
  • grues à tour, grues mobiles, grues hydrauliques ;
  • chariots automoteurs ;
  • plates formes élévatrices ;
  • engins de chantier.
L'obtention du CACES (Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité) est recommandée par la CNAM dans divers secteurs d'activité et pour l'utilisation de certains équipements.
Utilisation des Equipements de Protection Individuel Code du Travail
art. R.4323-106
L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement.
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation.
Manutention manuelle Code du Travail
art. R.4541-8
L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
  • d'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte ;
  • d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.
Code du Travail
art. R.4541-9
...un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.
Risque chimique Code du Travail
art. R.4412-12
Information sur les risques liés à l'utilisation des produits chimiques dangereux ;
Protections collectives ;
Précautions à prendre ;
Port des EPI.
Code du Travail
art. R.4412-87
Formation des travailleurs susceptible d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Risque biologiqueCode du Travail
art. R.4425-6
L'employeur organise au bénéfice des travailleurs une formation à la sécurité portant sur :
  • 1° Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
  • 2° Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
  • 3° Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
  • 4° Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;
  • 5° Les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
  • 6° La procédure à suivre en cas d'accident.
Code du Travail
art. R.4425-7
La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques.
Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques ainsi que lors de la modification significative des procédés de travail.
Exposition au bruit Code du Travail
art. R.4436-1
Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures, définies au 3° de l'article R.4431-2, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail.
Ces informations et cette formation portent, notamment, sur :
  • 1° La nature de ce type de risque ;
  • 2° Les mesures prises en application des chapitres IV et V, et, en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition, de l'article R.4434-6 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent ;
  • 3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées au chapitre premier ;
  • 4° Les résultats des évaluations et des mesurages du bruit réalisés en application du chapitre III, accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels ;
  • 5° L'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ;
  • 6° L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe ;
  • 7° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ;
  • 8° Les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit.
Travail sur écran Code du Travail
art. R.4542-16
L'employeur assure l'information et la formation des travailleurs sur les modalités d'utilisation de l'écran et de l'équipement de travail dans lequel cet écran est intégré.
Chaque travailleur en bénéficie avant sa première affectation à un travail sur écran de visualisation et chaque fois que l'organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle.
Echafaudages Code du Travail
art. R.4323-69
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Secourisme Code du Travail
art. R.4141-17
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail.
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985
art. 13
Dans chaque service où sont exécutés des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
Sécurité incendie Code du Travail
art. R.4227-39
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.
Vibrations mécaniques Code du Travail
art. R.4445-2
6° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de façon à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques
Transport de matières dangereuses ADR restructuré
Chapitre 1-3
Le personnel doit recevoir une formation traitant des risques et dangers présentés par les marchandises dangereuses, qui doit être adaptée à la gravité du risque de blessure ou d'exposition résultant d'un incident au cours du transport de marchandises dangereuses, y compris au cours du chargement et du déchargement.
Amiante Code du Travail
art. R.4412-98 et R.4412-99
La formation à la sécurité prévue à l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur.
Elle porte notamment sur :
  • 1° Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;
  • 2° Les modalités de travail recommandées ;
  • 3° Le rôle et l'utilisation des équipements de protection collectifs et individuels.
L'employeur ou, le cas échéant, l'organisme de formation, valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence délivrée au travailleur.
Travaux sur cordes Code du Travail
art. R.4323-89
6° Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R.4141-13 et R.4141-17. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.4323-3.
HACCP Arrêté du 29 septembre 1997
art. 29
Le personnel suit une formation continue à l'hygiène alimentaire.
Cette formation est adaptée aux besoins de chaque emploi et aux contraintes spécifiques des installations.
ACMO Décret n° 85-603 du 10 juin 1985
art. 4-2
...une formation préalable à la prise de fonction et une formation continue sont dispensées aux ACMO en matière d'hygiène et de sécurité.
ACFI Décret n° 85-603 du 10 juin 1985
art. 5
...une formation en matière d'hygiène et de sécurité est assurée aux ACFI préalablement à leur prise de fonction.
C.H.S/C.T.P Décret n° 85-603 du 10 juin 1985
art. 8
Les membres représentants du personnel des organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité visés au titre IV du présent décret bénéficient d'une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat.

Tableau des habilitations électriques

Vous trouverez ici une fiche pratique sur l'habilitation électrique.


 Domaine basse tensionDomaine haute tension
TravauxInterventionsTravaux
Hors tensionSous tensionHors tensionSous tension
Non électricienB0//H0/
Exécutant électricienB1B1T/H1H1T
Chargé d'intervention//BR//
Chargé de travauxB2B2T/H2H2T
Chargé de consignationBC/BCHC/
Agents de nettoyage
sous tension
/BN//HN

Classification des différentes habilitations selon publication UTE C18-510

1ère lettre :

  • B : Caractérise les ouvrages Basse Tension (BT)
  • H : Caractérise les ouvrages Haute Tension (HT)

2ème lettre :

  • T : Travail sous tension
  • R : dépannages, raccordements, essais, mesurages, vérifications
  • C : consignations
  • N : travail de nettoyage sous tension
  • V : travaux au voisinage de pièce nues sous tension non protégées.
    Cette lettre s'applique au domaine de tension pour lequel l'habilitation est attribuée (ex: B1V)

Indice :

  • 0 : personnel réalisant exclusivement des travaux d'ordre non électrique
  • 1 : personnel exécutant des travaux d'ordre électrique
  • 2 : chargé de travaux électrique, quel que soit le nombre d'exécutants placés sous ses ordres

Recommandations CNAMTS et CACES

Recommandations CNAMTSNiveau de qualificationType d'équipementsNombre de catégoriesValidité
R318Autorisation de conduitePonts roulant
R372 modifiéeCACESEngins de chantier1010 ans
R377 modifiéeCACESgrues à tour45 ans
R383 modifiéeCACESgrues mobiles55 ans
R386CACESPlates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP)65 ans
R389CACESChariots automoteurs de manutention à conducteur porté65 ans
R390CACESGrues auxiliaires de chargement de véhicules (GACV)15 ans

CACES : recommandations, catégories et engins

R 372 modifiée
Conduite d'engins en production
CatégoriesEngins
1Tracteurs et petit engins de chantier mobiles
(Tracteurs agricoles, mini-pelle jusqu'à 6 tonnes, mini-chargeuse jusqu'à 4.5 tonnes, moto-basculeur jusqu'à 4.5 tonnes, petit compacteur, machines à peindre sur les lignes de la chaussée...)
2Engins d'extraction et/ou de chargement à déplacement séquentiel
(Pelles, engins de fondations spéciales, de forage, de travaux souterrains...)
3Engins d'extraction à déplacement alternatif
(Bouteurs, tracteurs à chenilles, pipe layer...)
4Engins de chargement à déplacement alternatif
(Chargeuses, chargeuses- pelleteuses...)
5Engins de finition à déplacement lent
(Finisseur, machine à coffrage glissant, répandeur de chaux, gravillonneur auot-moteur, pulvimixeur, fraiseuse...)
6Engins de réglage à déplacement alternatif
(Niveleuse)
7Engins de compactage à déplacement alternatif
(Compacteur...)
8Engins de transport ou d'extraction-transport
(Tombereau, décapeuse, tracteur agricole > à 50 ch, ...)
9Engins de manutention
(Chariot-élévateur de chantier ou tout terrain)
Conduite d'engins hors production
10Déplacement, chargement, déchargement, transfert d'engin sans activité de production (porte-engin), maintenance, démonstration ou essais
NOTA : La conduite d'engins télécommandés est une option mentionée sur le CACES
R 377 modifiée
Catégories
Grue à tour à montage automatisé (GMA) - Conduite au sol
Grue à tour à montage automatisé (GMA) - Conduite en cabine
Grue à tour à montage par éléments (GME) - Conduite en cabine
Grue à tour à montage à flèche relevable par éléments (GME) - Conduite en cabine
R 383 modifiée
CatégoriesEngins
1AGrue treillis sur porteur, grue treillis automotrice
1BGrue télescopique sur porteur, grue télescopique automotrice
2AGrue treillis sur chenilles
2BGrue télescopique sur chenilles
2CGrue treillis sur rails
R 386
CatégoriesEngins
1 APEMP type 1 avec élévation suivant un axe vertical
1 BPEMP type 1 avec élévation multidirectionelle
2 APEMP type 2 avec élévation suivant un axe vertical
2 BPEMP type 2 avec élévation multidirectionelle
3 APEMP type 3 avec élévation suivant un axe vertical
3 BPEMP type 3 avec élévation multidirectionelle
R 389
Conduite de chariots en production
CatégoriesEngins
1Transpalettes à conducteur porté et préparateurs de commandes au sol (levée inférieur à 1 mètre)
2Chariots tracteurs et à plateau porteur de capacité inférieur à 6000 Kg
3Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité inférieur ou égale à 6000 Kg
4Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité supérieure à 6000 Kg
5Chariots élévateurs à mât rétractable
Conduite de chariots hors production
6Déplacement, chargement, transfert de chariots sans activité de production (porte-engins), maintenance, démonstration ou essais
NOTA :
- Pour les chariots spéciaux non listés, il faudra que le conducteur possède le CACES catégorie 4 avec un complément de formation
- Pour les chariots embarqués, il faudra que le conducteur possède le CACES catégorie 3 avec un complément de formation
- Pour les chariots bi et tridirectionnels, à prise latérale et les chariots à poste de conduite élevable, il faudra que le conducteur possède le CACES catégorie 5 avec un complément de formation
R 390
Grues auxiliaires de chargement de véhicules (GACV)
NOTA :
Un seul certificat d'aptitude à la conduite en sécurité est nécessaire quelque soient la capacité et le type de grue auxiliare
La conduite télécommandée est validée par une option complémentaire au CACES