L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs. Ces mesures comprennent :
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
l'amélioration des situations existantes.
L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention
ou accord collectif de travail.
Formations |
Références Réglementaires |
Habilitation électrique
Tableau |
Décret n° 88-1056 du 14/11/1988 art. 48 |
1. L'employeur ne peut confier les travaux ou opérations sur des installations électriques ou à proximité
de conducteurs nus ou sous tension, qu'à des personnes qualifiées pour les effectuer et possédant une connaissance
des règles de sécurité en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer.
2. L'employeur doit remettre, contre reçu à chaque travailleur concerné, un recueil de prescriptions et, le cas
échéant, compléter ces prescriptions par des instructions de sécurité particulières à certains travaux ou opérations
qu'il confie aux travailleurs. |
Utilisation des Equipements de travail |
Code du Travail art. R.4323-3 |
La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la
maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en
compte les évolutions de ces équipements. |
Code du Travail art. R.4323-55 |
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au
levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. |
Arrêté du 2/12/98
Tableau |
Autorisation de conduite pour :
- grues à tour, grues mobiles, grues hydrauliques ;
- chariots automoteurs ;
- plates formes élévatrices ;
- engins de chantier.
L'obtention du CACES (Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité) est recommandée par la CNAM dans divers secteurs
d'activité et pour l'utilisation de certains équipements. |
Utilisation des Equipements de Protection Individuel |
Code du Travail art. R.4323-106 |
L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle
d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement.
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la
consigne d'utilisation. |
Manutention manuelle |
Code du Travail art. R.4541-8 |
L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
- d'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte ;
- d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au cours de cette formation,
qui doit être essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont instruits sur les gestes et postures à
adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.
|
Code du Travail art. R.4541-9 |
...un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55
kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être
supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des
charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise. |
Risque chimique |
Code du Travail art. R.4412-12 |
Information sur les risques liés à l'utilisation des produits chimiques dangereux ;
Protections collectives ; Précautions à prendre ; Port des EPI. |
Code du Travail art. R.4412-87 |
Formation des travailleurs susceptible d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes
ou toxiques pour la reproduction. |
Risque biologique | Code du Travail art. R.4425-6 |
L'employeur organise au bénéfice des travailleurs une formation à la sécurité portant sur :
- 1° Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
- 2° Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
- 3° Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
- 4° Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;
- 5° Les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
- 6° La procédure à suivre en cas d'accident.
|
Code du Travail art. R.4425-7 |
La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant
un contact avec des agents biologiques.
Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques ainsi que lors de la modification significative
des procédés de travail. |
Exposition au bruit |
Code du Travail art. R.4436-1 |
Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés sur leur lieu
de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures, définies au 3° de l'article
R.4431-2, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec
les résultats de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail.
Ces informations et cette formation portent, notamment, sur :
- 1° La nature de ce type de risque ;
- 2° Les mesures prises en application des chapitres IV et V, et, en cas de dépassement des valeurs
limites d'exposition, de l'article R.4434-6 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant de
l'exposition au bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent ;
- 3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention
fixées au chapitre premier ;
- 4° Les résultats des évaluations et des mesurages du bruit réalisés en application du chapitre
III, accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels ;
- 5° L'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ;
- 6° L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe ;
- 7° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ;
- 8° Les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit.
|
Travail sur écran |
Code du Travail art. R.4542-16 |
L'employeur assure l'information et la formation des travailleurs sur les modalités d'utilisation
de l'écran et de l'équipement de travail dans lequel cet écran est intégré.
Chaque travailleur en bénéficie avant sa première affectation à un travail sur écran de visualisation et chaque fois
que l'organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle. |
Echafaudages |
Code du Travail art. R.4323-69 |
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction
d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations
envisagées. |
Secourisme |
Code du Travail art. R.4141-17 |
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre a pour
objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une
intoxication sur les lieux du travail. |
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 art. 13 |
Dans chaque service où sont exécutés des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir
reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. |
Sécurité incendie |
Code du Travail art. R.4227-39 |
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices
au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale,
à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles
ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail. |
Vibrations mécaniques |
Code du Travail art. R.4445-2 |
6° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement et
de manière sûre les équipements de travail, de façon à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques |
Transport de matières dangereuses |
ADR restructuré Chapitre 1-3 |
Le personnel doit recevoir une formation traitant des risques et dangers présentés par les marchandises
dangereuses, qui doit être adaptée à la gravité du risque de blessure ou d'exposition résultant d'un incident au
cours du transport de marchandises dangereuses, y compris au cours du chargement et du déchargement. |
Amiante |
Code du Travail art. R.4412-98 et R.4412-99 |
La formation à la sécurité prévue à l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur.
Elle porte notamment sur :
- 1° Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;
- 2° Les modalités de travail recommandées ;
- 3° Le rôle et l'utilisation des équipements de protection collectifs et individuels.
L'employeur ou, le cas échéant, l'organisme de formation, valide les acquis de la formation sous la forme d'une
attestation de compétence délivrée au travailleur. |
Travaux sur cordes |
Code du Travail art. R.4323-89 |
6° Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux
procédures de sauvetage. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R.4141-13 et R.4141-17. Elle est
renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.4323-3. |
HACCP |
Arrêté du 29 septembre 1997 art. 29 |
Le personnel suit une formation continue à l'hygiène alimentaire.
Cette formation est adaptée aux besoins de chaque emploi et aux contraintes spécifiques des installations. |
ACMO |
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 art. 4-2 |
...une formation préalable à la prise de fonction et une formation continue sont dispensées aux
ACMO en matière d'hygiène et de sécurité. |
ACFI |
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 art. 5 |
...une formation en matière d'hygiène et de sécurité est assurée aux ACFI préalablement
à leur prise de fonction. |
C.H.S/C.T.P |
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 art. 8 |
Les membres représentants du personnel des organismes compétents en matière d'hygiène et de
sécurité visés au titre IV du présent décret bénéficient d'une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours
de leur mandat. |