H.S.C.T
Formations| Formations |
Article 6 du décret du 10 juin 1985
Une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée :
A la demande du service de médecine professionnelle et préventive, une formation à l'hygiène et à la sécurité peut être également être organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle.
La formation en matière d'hygiène et de sécurité est au nombre des actions prévues par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation.
Article 7 du décret du 10 juin 1985
La formation à l'hygiène et à la sécurité a pour objet d'instruire l'agent des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du service.
Cette formation, normalement dispensée sur les lieux de travail, porte en particulier sur les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours, les conditions d'exécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours, et les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre ainsi que les responsabilités encourues.
Article L.4121-1 du Code du Travail
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Article L.4141-2 du Code du Travail
L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
Formations réglementaires
| Formations | Références Réglementaires | |
|---|---|---|
| Habilitation électrique Tableau |
Décret n° 88-1056 du 14/11/1988 art. 48 |
1. L'employeur ne peut confier les travaux ou opérations sur des installations électriques ou à proximité
de conducteurs nus ou sous tension, qu'à des personnes qualifiées pour les effectuer et possédant une connaissance
des règles de sécurité en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer. 2. L'employeur doit remettre, contre reçu à chaque travailleur concerné, un recueil de prescriptions et, le cas échéant, compléter ces prescriptions par des instructions de sécurité particulières à certains travaux ou opérations qu'il confie aux travailleurs. |
| Utilisation des Equipements de travail | Code du Travail art. R.4323-3 |
La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements. |
| Code du Travail art. R.4323-55 |
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au
levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. |
|
| Arrêté du 2/12/98 Tableau |
Autorisation de conduite pour :
|
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| Utilisation des Equipements de Protection Individuel | Code du Travail art. R.4323-106 |
L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle
d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation. |
| Manutention manuelle | Code du Travail art. R.4541-8 |
L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
|
| Code du Travail art. R.4541-9 |
...un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55
kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être
supérieures à 105 kilogrammes. Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise. | |
| Risque chimique | Code du Travail art. R.4412-12 |
Information sur les risques liés à l'utilisation des produits chimiques dangereux ; Protections collectives ; Précautions à prendre ; Port des EPI. |
| Code du Travail art. R.4412-87 |
Formation des travailleurs susceptible d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. | |
| Risque biologique | Code du Travail art. R.4425-6 |
L'employeur organise au bénéfice des travailleurs une formation à la sécurité portant sur :
|
| Code du Travail art. R.4425-7 |
La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant
un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques ainsi que lors de la modification significative des procédés de travail. | |
| Exposition au bruit | Code du Travail art. R.4436-1 |
Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés sur leur lieu
de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures, définies au 3° de l'article
R.4431-2, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec
les résultats de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail. Ces informations et cette formation portent, notamment, sur :
|
| Travail sur écran | Code du Travail art. R.4542-16 |
L'employeur assure l'information et la formation des travailleurs sur les modalités d'utilisation
de l'écran et de l'équipement de travail dans lequel cet écran est intégré. Chaque travailleur en bénéficie avant sa première affectation à un travail sur écran de visualisation et chaque fois que l'organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle. |
| Echafaudages | Code du Travail art. R.4323-69 |
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées. |
| Secourisme | Code du Travail art. R.4141-17 |
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail. |
| Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 art. 13 |
Dans chaque service où sont exécutés des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. | |
| Sécurité incendie | Code du Travail art. R.4227-39 |
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices
au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale,
à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail. |
| Vibrations mécaniques | Code du Travail art. R.4445-2 |
6° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de façon à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques |
| Transport de matières dangereuses | ADR restructuré Chapitre 1-3 |
Le personnel doit recevoir une formation traitant des risques et dangers présentés par les marchandises dangereuses, qui doit être adaptée à la gravité du risque de blessure ou d'exposition résultant d'un incident au cours du transport de marchandises dangereuses, y compris au cours du chargement et du déchargement. |
| Amiante | Code du Travail art. R.4412-98 et R.4412-99 |
La formation à la sécurité prévue à l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur.
Elle porte notamment sur :
|
| Travaux sur cordes | Code du Travail art. R.4323-89 |
6° Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R.4141-13 et R.4141-17. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.4323-3. |
| HACCP | Arrêté du 29 septembre 1997 art. 29 |
Le personnel suit une formation continue à l'hygiène alimentaire. Cette formation est adaptée aux besoins de chaque emploi et aux contraintes spécifiques des installations. |
| ACMO | Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 art. 4-2 |
...une formation préalable à la prise de fonction et une formation continue sont dispensées aux ACMO en matière d'hygiène et de sécurité. |
| ACFI | Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 art. 5 |
...une formation en matière d'hygiène et de sécurité est assurée aux ACFI préalablement à leur prise de fonction. |
| C.H.S/C.T.P | Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 art. 8 |
Les membres représentants du personnel des organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité visés au titre IV du présent décret bénéficient d'une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. |
Vous trouverez ici une fiche pratique sur l'habilitation électrique.
| Domaine basse tension | Domaine haute tension | ||||
| Travaux | Interventions | Travaux | |||
| Hors tension | Sous tension | Hors tension | Sous tension | ||
| Non électricien | B0 | / | / | H0 | / |
| Exécutant électricien | B1 | B1T | / | H1 | H1T |
| Chargé d'intervention | / | / | BR | / | / |
| Chargé de travaux | B2 | B2T | / | H2 | H2T |
| Chargé de consignation | BC | / | BC | HC | / |
| Agents de nettoyage sous tension | / | BN | / | / | HN |
Classification des différentes habilitations selon publication UTE C18-510
1ère lettre :
2ème lettre :
Indice :
| Recommandations CNAMTS | Niveau de qualification | Type d'équipements | Nombre de catégories | Validité |
| R318 | Autorisation de conduite | Ponts roulant | ||
| R372 modifiée | CACES | Engins de chantier | 10 | 10 ans |
| R377 modifiée | CACES | grues à tour | 4 | 5 ans |
| R383 modifiée | CACES | grues mobiles | 5 | 5 ans |
| R386 | CACES | Plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) | 6 | 5 ans |
| R389 | CACES | Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté | 6 | 5 ans |
| R390 | CACES | Grues auxiliaires de chargement de véhicules (GACV) | 1 | 5 ans |
| R 372 modifiée | |
| Conduite d'engins en production | |
| Catégories | Engins |
| 1 | Tracteurs et petit engins de chantier mobiles (Tracteurs agricoles, mini-pelle jusqu'à 6 tonnes, mini-chargeuse jusqu'à 4.5 tonnes, moto-basculeur jusqu'à 4.5 tonnes, petit compacteur, machines à peindre sur les lignes de la chaussée...) |
| 2 | Engins d'extraction et/ou de chargement à déplacement séquentiel (Pelles, engins de fondations spéciales, de forage, de travaux souterrains...) |
| 3 | Engins d'extraction à déplacement alternatif (Bouteurs, tracteurs à chenilles, pipe layer...) |
| 4 | Engins de chargement à déplacement alternatif (Chargeuses, chargeuses- pelleteuses...) |
| 5 | Engins de finition à déplacement lent (Finisseur, machine à coffrage glissant, répandeur de chaux, gravillonneur auot-moteur, pulvimixeur, fraiseuse...) |
| 6 | Engins de réglage à déplacement alternatif (Niveleuse) |
| 7 | Engins de compactage à déplacement alternatif (Compacteur...) |
| 8 | Engins de transport ou d'extraction-transport (Tombereau, décapeuse, tracteur agricole > à 50 ch, ...) |
| 9 | Engins de manutention (Chariot-élévateur de chantier ou tout terrain) |
| Conduite d'engins hors production | |
| 10 | Déplacement, chargement, déchargement, transfert d'engin sans activité de production (porte-engin), maintenance, démonstration ou essais |
| NOTA : La conduite d'engins télécommandés est une option mentionée sur le CACES | |
| R 377 modifiée | |
| Catégories | |
| Grue à tour à montage automatisé (GMA) - Conduite au sol | |
| Grue à tour à montage automatisé (GMA) - Conduite en cabine | |
| Grue à tour à montage par éléments (GME) - Conduite en cabine | |
| Grue à tour à montage à flèche relevable par éléments (GME) - Conduite en cabine | |
| R 383 modifiée | |
| Catégories | Engins |
| 1A | Grue treillis sur porteur, grue treillis automotrice |
| 1B | Grue télescopique sur porteur, grue télescopique automotrice |
| 2A | Grue treillis sur chenilles |
| 2B | Grue télescopique sur chenilles |
| 2C | Grue treillis sur rails |
| R 386 | |
| Catégories | Engins |
| 1 A | PEMP type 1 avec élévation suivant un axe vertical |
| 1 B | PEMP type 1 avec élévation multidirectionelle |
| 2 A | PEMP type 2 avec élévation suivant un axe vertical |
| 2 B | PEMP type 2 avec élévation multidirectionelle |
| 3 A | PEMP type 3 avec élévation suivant un axe vertical |
| 3 B | PEMP type 3 avec élévation multidirectionelle |
| R 389 | |
| Conduite de chariots en production | |
| Catégories | Engins |
| 1 | Transpalettes à conducteur porté et préparateurs de commandes au sol (levée inférieur à 1 mètre) |
| 2 | Chariots tracteurs et à plateau porteur de capacité inférieur à 6000 Kg |
| 3 | Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité inférieur ou égale à 6000 Kg |
| 4 | Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité supérieure à 6000 Kg |
| 5 | Chariots élévateurs à mât rétractable |
| Conduite de chariots hors production | |
| 6 | Déplacement, chargement, transfert de chariots sans activité de production (porte-engins), maintenance, démonstration ou essais |
| NOTA : - Pour les chariots spéciaux non listés, il faudra que le conducteur possède le CACES catégorie 4 avec un complément de formation - Pour les chariots embarqués, il faudra que le conducteur possède le CACES catégorie 3 avec un complément de formation - Pour les chariots bi et tridirectionnels, à prise latérale et les chariots à poste de conduite élevable, il faudra que le conducteur possède le CACES catégorie 5 avec un complément de formation |
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| R 390 | |
| Grues auxiliaires de chargement de véhicules (GACV) | |
| NOTA : Un seul certificat d'aptitude à la conduite en sécurité est nécessaire quelque soient la capacité et le type de grue auxiliare La conduite télécommandée est validée par une option complémentaire au CACES |
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