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La Prévention

Introduction

Avec les directives européennes et la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 traitant de la transcription des règles d'hygiène et de sécurité dans le droit français, fût intégré un nouveau chapitre préliminaire "Principes Généraux de Prévention" au titre III du Livre II "Hygiène Sécurité et Conditions de Travail".

Obligation de prévention

Article L.4121-1 du Code du Travail

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

  • 1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
  • 2° Des actions d'information et de formation ;
  • 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Cette obligation doit :

  • Permettre de maîtriser les risques d'accidents du travail et de maladies professionelles ;
  • Contribuer au mieux être de l'homme au travail ;
  • Elle se rapproche du Nouveau Code Pénal qui sanctionne désormais la mise en danger d'autrui.

Article L.4121-3 du Code du Travail

L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Article L.4121-4 du Code du Travail

Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.

Article L.4612-9 du Code du Travail

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le projet d'introduction et lors de l'introduction de nouvelles technologies mentionnés à l'article L. 2323-13 sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs.

Principes généraux

Article L.4121-2 du Code du Travail

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

  • 1° Eviter les risques ;
  • 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
  • 3° Combattre les risques à la source ;
  • 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
  • 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
  • 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  • 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L.1152-1 ;
  • 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  • 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Evaluation des Risques Professionnels

L'évaluation a priori des risques professionnels (EvRP) consiste à identifier et classer les risques auxquels sont soumis les salariés d'un établissement, en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes. Elle constitue l'étape initiale d'une politique de santé et de sécurité au travail.

L'EvRP est une démarche structurée dont les résultats sont formalisés dans un "document unique". Ce document pourra être mis à la disposition du CHS, du médecin du travail et, sur demande, des contrôleurs CRAM.

Pourquoi évaluer les risques professionnels ?

L'évaluation des risques professionnels (EvRP) s'inscrit dans le cadre de la responsabilité de l'employeur, qui a une obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé de ses salariés.

Pour ce faire, il dispose d'un des principes généraux de prévention énoncé dans le Code du travail : l'évaluation des risques (article L.4121-2). Celle-ci englobe des actions d'identification et de classement des risques et aussi de mise en place d'actions de prévention. Ces actions ne dispensent pas l'entreprise de mettre également en oeuvre des mesures correctives immédiates.

Outre répondre à une exigence réglementaire qui s'est trouvée renforcée (décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001), l'EvRP constitue l'un des principaux leviers de progrès dans la collectivité. Elle lui est utile puisqu'elle peut contribuer à améliorer son fonctionnement tout au long de son évolution, en consolidant la maîtrise des risques avérés mais également en pointant l'apparition de risques à effets différés ou de nouveaux risques, en particulier ceux qui sont liés aux nouvelles organisations (recours plus fréquent à des contractuels,saisonniers,...).

Dans ce contexte, la santé et la sécurité des salariés ne doivent pas être dissociés du fonctionnement de la collectivité (choix techniques, organisation du travail, mobilisation des compétences, formation...). La mise en place d'une démarche de prévention contribuera à améliorer la performance de la collectivité sur le plan humain et économique.

Cadre juridique

L'EvRP est un concept issu de la directive cadre européenne du 12 juin 1989, qui fonde les principes généraux de prévention

En France, l'obligation générale de sécurité qui incombe à l'employeur doit le conduire à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs (article L.4121-1 du Code du travail). Conçue comme une véritable "boîte à outils", cette disposition générale prévoit la mise en oeuvre de mesures de prévention, fondées sur des principes généraux qui doivent aider et guider l'employeur dans sa démarche globale de prévention.

Figurant au nombre de ces principes généraux, l'évaluation des risques constitue un élément clé de cette démarche. Elle en est le point de départ et permet, dans un environnement à évolution rapide, de choisir des actions de prévention appropriées et d'apporter, face à des risques déterminés, des réponses et des solutions complètes qui ne soient pas uniquement "techniques".

Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 a introduit dans le Code du travail une nouvelle disposition réglementaire destinée à "formaliser" cette étape cruciale de la démarche qu'est l'évaluation des risques : désormais, les résultats de cette évaluation doivent être transcrits dans un "document unique".

Comment évaluer les risques professionnels ?

La démarche d'évaluation

L'EvRP est une démarche structurée qui suit les étapes suivantes :

  • Préparer l'évaluation des risques ;
  • Identifier les risques ;
  • Classer les risques ;
  • Proposer des actions de prévention.

Cette approche fait partie de la démarche de prévention, qui nécessite ensuite de vérifier la mise en oeuvre et l'efficacité des actions de prévention préconisées.

Préparer l'évaluation des risques

Préparer l'EvRP consiste à définir le cadre de l'évaluation et les moyens qui lui sont alloués, préalablement à son déroulement. C'est lors de cette phase de préparation que sont définis :

  • L'organisation à mettre en place : désignation d'une personne ou d'un groupe qui coordonne et rassemble les informations etc. ;
  • Le champ d'intervention (aussi nommé "unité de travail") ;
  • Les outils mis en oeuvre pour l'évaluation ;
  • Les moyens financiers ;
  • La formation interne nécessaire ;
  • La communication.

Identifier les risques

Il s'agit de repérer les dangers et de se prononcer sur l'exposition à ces dangers.
L'identification se base sur :

  • Des connaissances scientifiques et techniques ;
  • La connaissance de la réalisation potentielle d'un dommage ;
  • Les expériences et les savoirs-faire des opérateurs ;
  • Les observations sur les dangers.

Cette identification nécessite de s'appuyer sur les compétences internes et, si nécessaire, sur des compétences externes.

Classer les risques

L'étape de classement des risques est essentielle dans le déroulement de l'EvRP. Le classement est une opération qui peut avoir les caractéristiques suivantes :

  • Classement "subjectif" (fait par des individus à partir de l'idée qu'ils se font du risque en se fondant sur leur expérience et leurs connaissances) ou "objectif" (à partir de données statistiques, d'enquêtes...) ;
  • Classement "qualitatif" (établissement d'un système d'ordre comparatif) ou "quantitatif" (calcul de probabilités).

Quel que soit le type de classement choisi par l'entreprise, il ne doit pas faire oublier ses deux principaux objectifs :

  • Permettre de débattre de priorités d'actions ;
  • Aider à planifier les actions.

Proposer des actions de prévention

Appuyée sur l'analyse de l'identification et du classement des risques, et après avis des instances représentatives des salariés, les actions décidées - qui seront de la responsabilité de l'autorité territoriale - contribueront à alimenter le plan annuel de prévention.

Les résultats de l'EvRP sont réunis dans un dossier qui rappelle :

  • Le cadre de l'évaluation ;
  • La méthode d'analyse des risques choisie ainsi que les outils mis en oeuvre ;
  • La méthode de classement choisie ;
  • La liste des risques identifiés et évalués.

Il semble en effet essentiel de conserver ces éléments pour assurer :

  • Le suivi et la pérennité de l'action d'évaluation des risques dans l'entreprise (elle doit être réalisée a minima une fois par an)
  • La cohérence dans la démarche d'évaluation, qui est dynamique et évolutive

Les principes de l'évaluation

La démarche d'évaluation des risques s'appuie sur des principes contribuant à sa réussite et sa pérennité :

  • Afficher sa volonté de réaliser une évaluation des risques :
    Lors de l'étape de préparation, l'autorité territoriale s'engage sur les objectifs, les moyens et les modalités d'organisation et de communication ;
  • Choisir les outils d'évaluation qui sont adaptés à son entreprise :
    Plusieurs techniques, outils et guides-modes d'emploi existent. Cependant, la collectivité choisira celle ou celui qui est adapté à sa taille, sa culture, la nature de ses activités... ;
  • S'organiser pour être autonome :
    La collectivité peut s'appuyer sur des aides extérieures, mais la réalisation en interne sera privilégiée. Cette autonomie permet a l'autorité territoriale de :
  • Rester maître des décisions garantissant la maîtrise des risques ;
  • Contribuer à l'appropriation de la démarche par l'encadrement et les salariés ;
  • Associer les agents :
    Les agents sont les premiers concernés par les risques professionnels auxquels ils sont exposés. L'identification des risques, le classement des risques et les propositions d'actions de prévention font l'objet d'échanges avec les agents et/ou leurs instances représentatives ;
  • Décider des actions de prévention :
    L'EvRP n'est pas une fin en soi, et la constitution du document unique non plus. L'EvRP est avant tout utile pour l'entreprise. Elle conduit à choisir des actions de prévention appropriées.

Le document unique

Depuis 1991, l'autorité territoriale a une obligation générale de sécurité. Cette disposition du Code du travail se fonde sur des principes généraux de prévention qui commencent par l'EvRP.

Art. R.4121-1 et suivants (D. n° 2001-1016 du 05-11-2001, art. 1er - JO du 07-11-2001)

L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L.4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.

La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :

  • 1° Au moins chaque année ;
  • 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L.4612-8 ;
  • 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

Dans les établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d'évaluation des risques est utilisé pour l'établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L.4612-16.

Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :

  • 1° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
  • 2° Des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité ;
  • 3° Du médecin du travail ;
  • 4° Des agents de l'inspection du travail ;
  • 5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
  • 6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
  • 7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

La brochure pratique éditée par l'INRS ("EvRP : Questions réponses sur le document unique", réf. ED 887) s'efforce de répondre aux questions les plus fréquemment posées à son service de documentation juridique. Vous pouvez la télécharger à partir de la partie Publications du site.
Elle donne quelques repères pour l'élaboration de ce document unique qui doit satisfaire aux besoins de la collectivité. Les différentes réponses ont été regroupées pour aborder successivement :

  • La forme du document unique ;
  • Les modalités de réalisation du document ;
  • Le contenu du document ;
  • Le suivi et la mise à jour du document ;
  • Les autres sources documentaires internes à l'entreprise qui peuvent être utiles et le positionnement du document unique par rapport à ceux traitant spécifiquement des risques d'interférence entre les activités de la collectivité et celles d'entreprises extérieures.

Equipements de Protection Individuelle

Vous trouverez ici une fiche pratique sur les équipements de protection individuelle.

Obligations des employeurs en matière d'EPI

Elles sont détaillées dans le Code du Travail, et plus partuculièrement dans les équipements de travail et moyens de protection (Partie IV - Livre III). Il s'agit notamment des articles suivants :

Article R.4321-1 du Code du Travail

L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.

Article R.4321-2 du Code du Travail

L'employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements.

Article R.4321-3 du Code du Travail

Lorsque les mesures prises en application des articles R.4321-1 et R.4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur prend toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.

Article R.4321-4 du Code du Travail

L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.

Article R.4321-5 du Code du Travail

Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs en application des dispositions de la présente partie ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L.3141-23.

Article R.4322-1 du Code du Travail

Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions.

Article R.4322-2 du Code du Travail

Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus et dont la réparation n'est pas susceptible de garantir le niveau de protection antérieur à la détérioration, sont immédiatement remplacés et mis au rebut.

Article R.4323-91 du Code du Travail

Les équipements de protection individuelle sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli. Ils ne sont pas eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires.
Ils doivent pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à accomplir et avec les principes de l'ergonomie.

Article R.4323-95 du Code du Travail

Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail doivent être fournis gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiènique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.

Article R.4323-95 du Code du Travail

Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L.1251-23, pour les salariés temporaires.

Article R.4323-96 du Code du Travail

Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire.
Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées sont prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.

Article R.4323-97 du Code du Travail

L'employeur détermine, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l'exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause.

Article R.4323-98 du Code du Travail

Les équipements de protection individuelle sont utilisés conformément à leur destination.

Article R.4323-99 du Code du Travail

Des arrétés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions de mise à disposition ou d'utilisation déterminées en application de l'article R.4323-97.
Ces arrétés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.

(Un arrêté du ministère chargé du travail du 19 mars 1993 précise quel sont les EPI concernés. La périodicité de ces vérification est annuelle).

Article R.4323-104 du Code du Travail

L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :

  • 1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
  • 2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
  • 3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
  • 4° Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.

Article R.4323-105 du Code du Travail

L'employeur élabore une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 4323-104.
Il tient cette consigne à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi qu'une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement.

Article R.4323-106 du Code du Travail

L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement.
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation.

Plan de prévention

Risque lié à l'intervention d'une entreprise extérieure

C'est un risque d'accident qui peut être lié à la coactivité de deux entreprises, mais aussi à la méconnaissance, par chacune des entreprises, des risques que peut induire l'activité de l'autre entreprise

Article R.4512-1 du Code du Travail

Lorsque, après le début de l'intervention, une entreprise extérieure recourt à de nouveaux sous-traitants, les procédures prévues par le présent chapitre sont à nouveau applicables à ces derniers.

Article R.4512-2 du Code du Travail

Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures.

Article R.4512-3 du Code du Travail

Au cours de l'inspection commune préalable, le chef de l'entreprise utilisatrice :

  • 1° Délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures ;
  • 2° Matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs ;
  • 3° Indique les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures ;
  • 4° Définit les voies d'accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures prévus à l'article R.4513-8.

Article R.4512-4 du Code du Travail

Le chef de l'entreprise utilisatrice communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés d'exécuter l'opération, y compris durant leurs déplacements.

Article R.4512-5 du Code du Travail

Les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité.

Article R.4512-6 du Code du Travail

Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procédent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.

Article R.4512-7 du Code du Travail

Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants :

  • 1° Dès lors que l'opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu'il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures ;
  • 2° Quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.(arrêté du 19 mars 1993)

Article R.4512-8 du Code du Travail

Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes :

  • 1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
  • 2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
  • 3° Les instructions à donner aux travailleurs ;
  • 4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;
  • 5° Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.

Article R.4512-9 du Code du Travail

Chaque entreprise concernée fournit la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article R.4624-19 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, par l'article R.717-16 du Code Rural, en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l'entreprise utilisatrice. Cette liste figure dans le plan de prévention.

Article R.4512-10 du Code du Travail

Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les entreprises extérieures dont les travailleurs utilisent les locaux et installations prévus à l'article R. 4513-8 et mis à disposition par l'entreprise utilisatrice.

Article R.4512-11 du Code du Travail

Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R.1334-22, R.1334-27 et R.1334-28 du Code de la Santé Publique sont joints au plan de prévention.

Article R.4512-12 du Code du Travail

Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R.4512-7 :

  • 1° Ce plan est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l'inspection du travail, des agents de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
  • 2° Le chef de l'entreprise utilisatrice informe par écrit l'inspection du travail de l'ouverture des travaux.

Article R.4512-13 du Code du Travail

Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.

Article R.4512-15 du Code du Travail

Avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, le chef de l'entreprise extérieure fait connaître à l'ensemble des travailleurs qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises en application du présent titre.
Il précise notamment les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser. Il explique l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.
Il montre à ces travailleurs les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours.

Article R.4512-16 du Code du Travail

Le temps consacré à l'information des travailleurs est assimilé à du temps de travail effectif.