Afin de préserver la santé et la sécurité des agents, l'autoritéterritoriale doit maintenir en bon état de fonctionnement
les équipements de travail, les Equipements de Protection Individuelle (EPI) ainsi que les installations dont elle
est responsable. Pour s'assurer que ces équipements et installations sont conformes aux règles d'hygiène et de sécurité
et qu'ils ne sont ni détériorés, ni défectueux, il est nécessaire de faire procéder à des vérifications périodiques,
soit par un personnel qualifié appartenant ou non à la collectivité, soit par un organisme agréé.
Toute collectivité territoriale doit placer la sécurité des personnes, des installations et de l'environnement au
coeur des ses préoccupations. Le maintien en état de conformité des équipements et des installations est promordial.
Vous trouverez ci-dessous certaines des principales vérifications périodiques obligatoires :
Objet de la vérification | Références réglementaires | Périodicité | Vérification par | Observations |
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Aération - Installations de ventilation | ||||
Local à pollution non spécifique (bureaux, locaux de restauration...) | Arrêté du 08/10/1987 - Article 3 | 1 an | Personne compétente | Examen et contrôle des instalaltions d'aération et d'assainissement des locaux de travail. |
Local à pollution spécifique (locaux dans lesquels sont émis des gaz, vapeurs, aérosols autres
que ceux liés à la seule présence humaine) - installation sans système de recyclage |
Arrêté du 08/10/1987 - Article 4 | 1 an | ||
- installation avec système de recyclage | 6 mois | |||
Appareils et accessoires de levage | ||||
Cas général des appareils (poulies de mouflage, crochets, câbles et chaines de charge,...) | Arrêté du 01/03/2004, art. 6, 6b, 6c, 9 et 22 | 1 an | Personne qualifiée et compétente dans le domaine de la prévention des risques présentés par ces équipements de travail | ! Vérifications lors de la mise en service : Code du Travail art. R4323-22; et lors de la remise en service : art. R.4323.28 |
Appareils particuliers (grues auxiliaires, grues à tour, portiques de levage, hayons élévateurs, monte matériaux, engins de terrassement équipés pour le levage, grues mobiles, chariots élévateurs, plates-formes élévatrices mobiles de personnes...) | Arrêté du 01/03/2004, art. 6, 6b, 6c, 9, 22 et 23 | 6 mois | ||
Appareil de levage, mus par la force humaine employée directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail | Arrêté du 01/03/2004, art. 6b, 6c, 9, 22 et 23 | 3 mois | ||
Appareil de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, utilisés pour le transport des personnes ou pour déplacer en élévation un poste de travail | Arrêté du 01/03/2004, art. 6, 6b, 6c, 9, 22 et 23 | 6 mois | ||
Acessoires de levage (élingues, palonnier, cric de levage) | Arrêté du 01/03/2004, art. 24 | 1 an | ||
Grues à tour (examen approfondi de l'état de conservation) | Arrêté du 03/03/2004 art. 5 et 6 | 5 ans | Technicien hautement qualifié | |
Pont élévateur pour véhicules : | ||||
- Examen de l'état de conservation et essai de fonctionnement | Arrêté du 01/03/2004, art. 6, 6b, 6c, 9 et 22 | 1 an | Personne qualifiée et compétente dans le domaine de la prévention des risques présentés par ces équipements de travail | |
- Contrôle des organes de suspension | Arrêté du 27/07/1961, art.2 | 3 mois | Technicien nommément désigné par le chef d'établissement | |
- Contrôle du niveau de liquide (ponts hydrauliques) | 1 semaine | |||
Ascenseurs et Montes-chages | ||||
Visite de vérification de l'état de fonctionnement de l'installation (entretien préventif) : réglages, vérifications de l'efficacité des verrouilages... | CCH art L.125-2-3, R.125-2, R.125-2-1, Arrêté du 18/11/2004, art.2 | 6 semaines maximum | Entreprise spécialisée | |
Essai des organes de sécurité (parachutes,...) | 1 an | Entreprise spécialisée | ||
Vérification de l'état des organes de levage (câbles, chaînes, crochets) et des freins | 6 mois | Entreprise spécialisée | ||
Contrôle technique de l'ensemble de l'instalaltion (présence des dispositifs de sécurité, absence de défaut) | CCH art R.125-2-4 à R.125-2-6, Arrêté du 18/11/2004 mod | 5 ans | Contrôleur technique agréé ou organisme habilité | |
Bruit | ||||
Evaluation et mesurage si nécesaire des niveaux de bruit | Code du Travail art. R.4433-1 et suivants | Lors de l'évaluation des risques | Personne compétente avec le concours le cas échéant du service de santé au travail | Actions de prévention à partir d'unniveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 135 dB(C) |
A intervalles appropriés (notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entrainer une élévation des niveaux de bruit) | ||||
Tous les 5 ans au moins en cas de mesurage | ||||
Cuves, réservoirs | ||||
Cuves, bassins, réservoirs contenant des produits corrosifs | Code du travail, art. R.4412-25 ; Circ. trav. 8/52 du 11/04/1952 | 1 an | Personne qualifiée | |
Réservoirs contenant des produits inflammables ( > 10 m3) : | ||||
- contrôle d'étanchéité des réservoirs enterrés simple paroi | Arrêté du 22/06/1998, art. 13 | 1er contôle au plus tard 15 ans après la mise en service puis tout les 5 ans | Organisme agréé | Ces réservoirs doivent être remplacés ou transformés avant le 31/12/2010 conformémant à l'article 12 |
- contrôle d'étanchéité des réservoirs en fosse simple paroi | Arrêté du 22/06/1998, art. 16 | 1er contôle au plus tard 25 ans après la mise en service puis tout les 5 ans | ||
- Canalisation de remplissage, de soutirage ou de liaison entre les réservoirs, non munies de double protection | Arrêté du 22/06/1998, art. 14 | 10 | ||
Echafaudages | ||||
Vérification avant mise ou remise en service (examen d'adéquation, examen de montage et d'instalaltion, examen de l'état de conservation) | Arrêté du 21/12/2004, art. 4 ; Circulaire DRT 2005/8 du 27/06/2005 | Personne qualifiée | ||
Vérifications périodiques : - Examen de l'état de conservation |
Arrêté du 21/12/2004, art. 5 | Quotidien | ||
- Examen approfondi de l'état de conservation | Arrêté du 21/12/2004, art. 6 ; Circulaire DRT 2005/8 du 27/06/2005 | 3 mois | ||
Echelles | ||||
Examen à la mise ou remise en service, à la suite de toute défaillance ou après tout effort anormal, après démontage ou modifications) | Décret n° 65-48 mod. du 08/01/1965, art. 22 | Personne compétente désignée à cet effet | Il est conseillé de procéder à une vérification visuelle annuelle des toutes les échelles | |
Vérification de la constitution, en matériaux appropriés, des échelles compte-tenu des contraintes du milieu d'utilisation (ex: échelles en matériaux isolants pour travailler à proximité d'installations électriques...) | Code du Travail, art. R.4323-81 | Avant utilisation | Employeur | |
Conception et installation de manière à éviter les chutes de hauteur | Code du Travail, art. R.4323-83 | Avant utilisation | Employeur | |
Vérification des échelles en bois (examen visuel des montant et des échelons) | Arrêté du 15/07/1963 | 6 mois | Personne désignée à cet effet | |
Eclairage de sécurité | ||||
Installation neuve ou ayant fait l'objet d'une modification de structure (Vérification initiale de conformité) | Décret n° 88-1056 du 14/11/1988, art. 53 ; arrêté du 10/10/2000, art. 4 | Mise en service ou modification de structure | Organisme agréé | |
Esemble des installation en service : | ||||
- surveillance du bon fonctionnement | Décret n° 88-1056 du 14/11/1988, art. 47 | Aussi fréquent que besoin | Personne compétente | |
- vérification du maintien en conformité | Décret n° 88-1056 du 14/11/1988, art. 53 ; Arrêté du 26/02/2003 , art. 8.3 | 1 an | Organisme ou personne ayant des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques électriques | |
- vérification du passage correct à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation normale et allumage de toute les lampes | Arrêté du 26/02/2003, art. 8.3 | 1 mois | ||
- vérification de l'autonomie d'au moins une heure | Arrêté du 26/02/2003, art. 8.3 | 6 mois | ||
Moyens et dispositif de signalisation | Arrêté du 04/11/1993, art. 15 | Régulière | Personne désignée par le chef d'établissement | |
Signaux lumineux de balisage | Arrêté du 04/11/1993, art. 15 | - avant la mise en service ; - 6 mois |
Personne désignée par le chef d'établissement | |
Alimentation de secours | Arrêté du 04/11/1993, art. 15 | 1 an | Personne désignée par le chef d'établissement | |
Equipements de protection individuelle | ||||
Tous les équipements : vérification du maintient en état de conformité | Code du Travail, art. R.4323-23 | A chaque utilisation | - | |
Appareils de protection respiratoire (appareils autonomes destinés à l'évacuation ou aux interventions accidentelles en milieu hostile) | Code du Travail, art. R.4323-99 et suivants ; Arrêté du 19/03/1993, art. 1 et 2 | 1 an | Personne qualifiée | |
Gilets de sauvetage gonflables | ||||
Stocks de cartouches filtrantes antigaz pour appareils de protection respiratoire | ||||
Système de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais de sécurité, ...) | ||||
Incendie | ||||
Exercices d'évacuation au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les signaux d'alarme, à se servir des moyens d'extinction et à exécuter diverses manoeuvres | Code du Travail, art. R.4227-39 | 6 mois | Chef d'établissement | |
Extincteurs : | ||||
- Vérification de la présence, de l'accessibilité et du bon état apparent | R.4 de l'APSAD, 5-1-1 | 3 mois | Personne qualifiée ou entreprise extérieure | |
- Visite de maintenance | R.4 de l'APSAD, 5-1-3 | 1 an (si possible 6 mois) | Personne qualifiée ou entreprise extérieure | |
- Requalification périodique | Décret du 12/13/ 1999 art. 18, Arrêté du 15/03/2000 modifié art. 22 | 10 ans ou à l'occasion du 1er rechargement effectué plus de 5 ans après la qualification précedente | Organisme habilité, service d'inspection reconnu ou centre de requalification périodique sous la surveillance de la DRIRE | Ceci conerne uniquement les extincteurs soumis à une pression > à 30 bar |
Robinets d'incendie armés (RIA) : | ||||
- Inspection (contrôle visuel) | R.5 de l'APSAD, 5-1-1 | 1 mois | Personne compétante | |
- vérification appronfondie | R.5 de l'APSAD, 5-1-2 | 1 an | Installateur ou organisme de contrôle | |
- révision (vérification, essai de fonctionnement, démontage) | R.5 de l'APSAD, 5-1-3 | 5 ans | Installateur ou organisme de contrôle | |
Sprinklers (extinteurs automatiques à eau) : | ||||
- entretien | R.1 de l'APSAD, 1-6-1 | 1 semaine | Personne compétente | |
- vérification | R.1 de l'APSAD, 1-5-2 | 6 mois | Installateur ou vérificateur agréé APSAD | |
Installation de détection incendie : | ||||
- examen du livret des consignes, du registreet des plans de l'installation | R.7 de l'APSAD, 6-3 | 6 mois | Installateur ou organisme agréé APSAD | |
- inspection visuelle des détecteurs, câblages, batteries | ||||
- inspection visuelle des détecteurs, câblages, batteries | ||||
- contrôle de la mise à la terre des détecteurs, des déclencheurs d'alarme, de l'état de la pile, des organes reliés au tableau de signalisation, des batteries d'accumulateurs | R.7 de l'APSAD, 6-6 | Personne compétente ou entreprise extérieure | 3 mois | |
Exutoires de fumées : | ||||
- vérification | R.17 de l'APSAD, 12-3 | 1 an | Personne compétente | |
- essai | 1 mois | |||
Système d'alarme acoustique et lumineux | Arrêté du 04/11/1993 modifié, art. 15 | 6 mois | Personne compétente | |
Instalaltions électriques | ||||
Vérification initiale (instalaltion neuves et installations ou parties ayant fait l'objet d'une modification de structure | Code du Travail art. R4215-1 et suivants, Décret 88-1056 du 14/11/1998 modifié art. 53, Arrêté du 10/10/2000 art. 4 | Organisme ou personne ayant des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques électriques | ||
vérification du maintien en état de conformité | Décret 88-1056 du 14/11/1998 modifié art. 53, Arrêté du 10/10/2000 art. 5 | 1 an | Ce délai peut être porté a 2 ans si le rapport précedent ne présente aucune observation ou si le chef d'établissement à fait réaliser les travaux de mise en conformité | |
Instalaltions thermiques | ||||
Installations consommant de l'énergie thermique composée d'une ou plusieurs chaudière et dont la somme des puissances nominales est ≥ à 1 MW | ||||
- neuves (contrôle technique) | Décret 98-833 du 16/09/1998 art. 3,4,6 | 12 mois à compter de la mise en service | Organisme de contrôle technique agréé ou expert agréé | |
- en service (contrôle et vérification) | 3 ans | |||
Machines | ||||
Presses, massicots, compacteurs à déchets, systèmes de compactage des véhicules de collecte des ordures ménagères | Code du Travail art. R.4323-11, arrêté du 05/03/1993 modifié art. 1er, arrêté du 04/06/1993 art. 1er | 3 mois | Personne qualifiée appartenant ou non à l'établissement | |
Centrifugeuses, machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté, motoculteurs sur lesquels peuvent être montés outils de travail du sol rotatifs | Code du Travail art. R.4323-11, arrêté du 05/03/1993 modifié art. 2, arrêté du 04/06/1993 art. 2 | 12 mois | ||
Arbres à cardan de transmission de puissance entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice | ||||
Machines à meuler | Arrêté du 28/07/1961 modifié | Périodiquement | Personne compétente | |
Portes et portails | ||||
Contrôle des portes et portails manuels ou motorisés | Code du Travail art. R.4424-12 | Régulièrement | Personne compétente | |
Vérification des portes et portails automatiques ou semi-automatiques | Code du Travail art. R.4424-13, arrêté du 21/12/1993 art. 9 | 6 mois | Technicien qualifié et spécialisé appartenant à l'entreprise ou prestataire extérieur |
Vous pouvez retrouver les principales vérifications périodiques dans le recueil ED 828 de l'INRS.
Vous pouvez accéder directement à ce document dans la partie publications du site.