ShareBar

Plan >> Thèmes >> Interdiction de fumer

Interdiction de fumer

Face aux méfaits du tabac et du tabagisme passif, le gouvernement a décidé de renforcer les dispositions d'application de la loi dite « Evin ».

L'article L.3511-7 du Code de la Santé Publique prévoit qu' « il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transports collectifs, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs ». Cet article précise qu'un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cette interdiction.

Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, publié au JO du 16 novembre 2006 et codifié aux articles R.3511-1 et suivants du Code de la Santé Publique, abroge les dispositions issues du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 et renforce la réglementation applicable à l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif. Le texte de 1992 apparaissait en effet insuffisant pour pallier les conséquences graves du tabagisme passif, mises en évidence par de nombreux travaux de recherche.

Le défaut de protection, par l'employeur, des non-fumeurs salariés est désormais juridiquement sanctionné, depuis l'arrêt du 29 juin 2005 de la Cour de Cassation qui impose à l'employeur une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de ses salariés vis-à-vis du tabagisme passif.

Le nouveau dispositif contribue donc à appliquer l'interdiction de fumer très strictement, notamment en définissant de manière précise les emplacements mis, le cas échéant, à disposition des fumeurs.

Il indique que l'interdiction de fumer est absolue et que ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein de certains établissements (établissements d'enseignement, centres de formation des apprentis, établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et établissements de santé).

Depuis le 1er février 2007, il est en conséquence interdit de fumer dans tous les lieux affectés à un usage collectif, hormis dans les emplacements qui seront mis, le cas échéant, à disposition des fumeurs.

Cette réglementation est d'application générale, sans préjudice de dispositions plus rigoureuses contenues dans le code du travail (ex. lieu de travail où des substances dangereuses ou toxiques sont manipulées ...).

Locaux visés par l'interdiction

Sont concernés par une totale interdiction de fumer tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou constituent des lieux de travail, notamment :

Les locaux affectés à l'ensemble du personnel :

il s'agit des locaux d'accueil et de réception, des locaux de restauration collective, des lieux de passage (couloirs, coursives, paliers…), des salles et espaces de repos, des locaux réservés aux activités culturelles, sportives et de loisir, des locaux sanitaires et médico-sanitaires.

Les locaux de travail:

il s'agit notamment des bureaux, ateliers, bibliothèques…, qu'ils soient occupés par un ou plusieurs agents, des salles de réunion et de formation.

Si l'exécutif territorial est compétent pour décider de créer des emplacements à la disposition des fumeurs, il ne s'agit nullement d'une obligation.

L'autorité territoriale doit, en effet, aux termes du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité.

En tout état de cause, aucun emplacement ne pourra plus être mis à disposition des fumeurs à l'intérieur des locaux des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant à compter du 1er février 2007, sans que les modalités de mise en œuvre n'en aient été soumises au comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, au comité technique paritaire, et sans que soient respectées les règles édictées par les articles R.3511-3 à R.3511-5 du Code de la Santé Publique.

Mise en place d'une signalisation

La signalisation, fixée par arrêté du Ministre de la santé et des solidarités (Arrêté du 22 janvier 2007 fixant les modèles de signalisation prévus par l'article R.3511-6 du Code de la Santé Publique - modifié par l'arrêté du 1er décembre 2010), est téléchargeable sur le site www.tabac.gouv.fr, dans la rubrique téléchargement.

  • Dans tous les locaux mentionnés ci-dessus, la signalisation du principe de l'interdiction, accompagnée d'un message sanitaire de prévention, devra être apposée aux entrées des bâtiments ainsi qu'à l'intérieur, dans des endroits visibles et de manière apparente.
  • La signalisation des emplacements réservés, le cas échéant, aux fumeurs accompagnée de l'avertissement sanitaire devra être apposée à l'entrée des emplacements. Il sera rappelé, en particulier, que les mineurs de 18 ans ne peuvent y accéder.

Responsabilités et contrôles

Rôle de l'autorité territoriale

En sa qualité de garant de la sécurité des personnes placées sous son autorité l'autorité territoriale est responsable du respect des mesures et règles mises en place pour assurer le respect de l'interdiction de fumer édictée par les articles R.3511-1 à R.3511-8 et R.3512-1 du Code de la Santé Publique.

A ce titre, elle présente, explique et diffuse ces règles aux agents placés sous son autorité, en s'appuyant, en tant que de besoin, sur le concours des agents désignés conformément au décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique (agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO), agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité (ACFI), médecins de prévention).

Elle effectue un contrôle attentif de leur respect. Elle rappelle ces régles aux contrevenants, et le cas échéant, fait usage de son pouvoir disciplinaire.

Le responsable des lieux qui contrevient aux dispositions du décret du 15 novembre 2006 s'expose à la sanction pénale de contravention de quatrième classe prévue par l'article R.3512-2 du Code de la Santé Publique. Selon la circulaire du ministre de la santé du 29 novembre 2006, le responsable des lieux est la personne qui, en raison de sa qualité ou de la délégation de pouvoir dont elle dispose, a l'autorité et les moyens nécessaires pour assurer l'application des dispositions du décret du 15 novembre 2006. Il pourra s'agir, notamment, selon les cas, du propriétaire, de l'exploitant, ou de toute personne ayant une délégation d'autorité en matière d'hygiène et de sécurité. À ce titre, le responsable des lieux est l'autorité territoriale, qui, en vertu du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité. Ce peut être également tout agent qui a reçu délégation d'autorité en matière d'hygiène et de sécurité. Ce dernier s'expose par ailleurs à une sanction disciplinaire à raison de cette violation.

Responsabilité du personnel d'encadrement

En sa qualité de garant de la sécurité des personnes placées sous son autorité, le cadre est en effet responsable du respect des mesures et règles destinées à assurer le respect de l'interdiction de fumer édictée par les articles R.3511-1 à R.3511-8 et R.3512-1 du Code de la Santé Publique.

À ce titre, il doit donc :

  • présenter, expliquer et diffuser ces règles aux agents placés sous son autorité ;
  • effectuer un contrôle régulier, effectif et attentif du respect de la réglementation ;
  • rappeler les règles aux fumeurs et, le cas échéant, faire usage de son pouvoir disciplinaire pour les contraindre à les respecter.

Le chef de service qui contrevient aux dispositions du décret du 15 novenmbre 2006, s'expose à une amende de 135€ prévu par l'article R.3512-2 du Code de la Santé Publique ainsi qu'à des sanctions disciplinaires.

Est passible de cette amende le fait de :

  • mettre en place des emplacements non conformes (non respect des normes techniques, des emplacements, de la procédure…) ;
  • ne pas mettre en place la sugnalisation prévue (affichage, message sanitaire…) ;
  • favoriser sciement le non-respect de l'interdiction de fumer.

Chaque cadre, à tous les niveaux de la hiérarchie, doit assumer pleinement ses responsabilités et rappeler à ses collaborateurs, non seulement les règles juridiques applicables, mais également les motifs qui les ont inspirées.

Responsabilité des agents

L'agent qui contrevient à l'interdiction de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R3511-1 en dehors de l'emplacement réservé aux fumeurs s'expose à la sanction pénale de contravention de troisième classe prévue par l'article R3512-1 du code de la santé publique.

Il s'expose par ailleurs à une sanction disciplinaire à raison de cette violation.

En effet, tout manquement à l'une quelconque des obligations découlant des dispositions des articles R.3511-1 à R.3511-8 et R.3512-1 à R.3512-2 du Code de la Santé Publique et au décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale est susceptible d'être qualifié de faute disciplinaire conformément à l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, et entraîner l'infliction par l'autorité disciplinaire de l'une des sanctions disciplinaires prévues par l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale.

En application du droit disciplinaire existant, l'autorité disciplinaire apprécie le degré de sévérité de la sanction à infliger en fonction du degré de gravité des faits (dangerosité du comportement, caractère délibéré ou non de la mise en danger des personnes ou des biens, prise en compte ou non des règles édictées…).

Bien entendu, avant d'avoir recours à l'exercice de ce pouvoir dont l'objectif doit être avant tout d'obtenir des agents le respect de l'interdiction de fumer telle que définie par les dispositions des articles R.3511-1 à R.3511-8 et R.3512-1 du Code de la Santé Publique, il appartient à l'autorité territoriale de vérifier que les règles édictées ont bien été portées préalablement à la connaissance des contrevenants et d'entamer un dialogue avec eux.

Prévention

Il est souhaitable que l'application très stricte de l'interdiction de fumer dans l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent s'accompagne d'un effort particulièrement important en ce qui concerne la prévention à l'égard des agents fumeurs.

A cet égard, les services de médecine de prévention pourraient être sollicités pour effectuer un travail d'information à l'égard des agents, notamment s'agissant des modes d'arrêt du tabac (patch, gommes à mâcher…) dont le remboursement partiel par la sécurité sociale est assuré depuis février 2007. Cette information préventive pourrait être effectuée lors des visites médicales réglementaires mais également par voie d'affichage ou réunion ou toute autre modalité, en concertation avec les services médicaux concernés.

De telles actions pourront être utilement définies et suivies dans le cadre des travaux des instances paritaires, notamment les comités d'hygiène et de sécurité.

Le site www.tabac-info-service.fr et la circulaire du ministre de la santé et des solidarités du 29 novembre 2006 contiennent à cet égard plusieurs informations qui peuvent être utilement reprises lors de campagnes d'information à l'attention des agents.