Installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés (articles GZ) ;
Installations électriques (articles EL) ;
Eclairage (articles EC) ;
Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants (articles AS) ;
Installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration (articles GC) ;
Moyens de secours contre l'incendie (articles MS).
Dispositions particulières applicables aux E.R.P. du 1er groupe
La réglementation applicable aux établissements recevant du public comprend des prescriptions générales communes
à tous les établissements et d'autres particulières à chaque d'activité.
Pour les établissement de la 1ère à la 4ème catégorie, les dispositions particulières sont précisées dans différents
arrêtés complétant l'arrêté du 25 juin 1980.
Ces arrêtés sont les suivants :
Arrêté du 19 novembre 2001 modifié portant sur les E.R.P. de type J ;
Arrêté du 12 décembre 1984 modifié portant sur les E.R.P. de type L ;
Arrêté du 22 décembre 1981 modifié portant sur les E.R.P. de type M ;
Arrêté du 21 juin 1982 modifié portant sur les E.R.P. de type N ;
Arrêté du 21 juin 1982 modifié portant sur les E.R.P. de type O ;
Arrêté du 7 juillet 1983 modifié portant sur les E.R.P. de type P ;
Arrêté du 4 juin 1982 modifié portant sur les E.R.P. de type R ;
Arrêté du 12 juin 1995 modifié portant sur les E.R.P. de type S ;
Arrêté du 18 novembre 1987 modifié portant sur les E.R.P. de type T ;
Arrêté du 23 mai 1989 modifié portant sur les E.R.P. de type U ;
Arrêté du 21 avril 1983 modifié portant sur les E.R.P. de type V ;
Arrêté du 21 avril 1983 modifié portant sur les E.R.P. de type W ;
Arrêté du 4 juin 1982 modifié portant sur les E.R.P. de type X ;
Arrêté du 12 juin 1995 modifié portant sur les E.R.P. de type Y.
Dispositions particulières applicables aux E.R.P. du 2nd groupe
Les établissements de la 5ème catégorie sont assujettis à des dispositions particulières déterminées par l'
arrêté du 22 juin 1990 modifié.
Ces dispositions sont regroupées, en plusieurs chapitres, dans le livre III du réglement de sécurité du 25 juin 1980 :
Chapitre Ier : dispositions générales (articles PE 1 à PE 4) ;
Chapitre II : règles techniques (articles PE5 à PE27) ;
Chapitre III : règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil (articles PE 28 à PE 37) ;
Chapitre IV : règles spécifiques aux hôtels (articles PO) ;
Chapitre V : règles spécifiques aux établissements de soins (articles PU) ;
Chapitre VI : règles spécifiques aux établissements sportifs (article PX).
Dispositions particulières applicables aux établissements spéciaux
Les E.R.P. dits « établissements spéciaux », doivent également respecter les dispositions applicables aux E.R.P.
qu'elles soient générales ou particulières.
Les dispositions particulières sont comprises dans les arrêtés suivants :
Arrêté du 6 janvier 1983 modifié portant sur les E.R.P. de type PA ;
Arrêté du 23 janvier 1985 modifié portant sur les E.R.P. de type CTS ;
Arrêté du 6 janvier 1983 modifié portant sur les E.R.P. de type SG ;
Arrêté du 23 octobre 1986 modifié portant sur les E.R.P. de type OA ;
Arrêté du 10 novembre 1994 modifié portant sur les E.R.P. de type REF ;
Arrêté du 20 février 1983 modifié portant sur les E.R.P. de type GA ;
Arrêté du 9 janvier 1990 modifié portant sur les E.R.P. de type EF.
Dispositions constructives
Locaux à risques particuliers
Local à risques moyens
Local à risques importants
(à la place du bloc-porte, un sas avec 2 bloc-portes pare-flamme 1/2 heure peut également être
réalisé)
2 dégagements de 1 UP ou 1 dégagement de 2 UP + 1 dégagement accessoire
De 101 à 500 personnes
2 *
Arrondir à la centaine supérieure et chiffre de la centaine + 1
500 personnes et plus
1 pour 500 (ou fraction) + 1
Arrondir à la centaine supérieure
et chiffre de la centaine + 1
* si l'effectif est supérieur à 200 personnes, les dégagements doivent être supérieurs à 2 UP.
Toutefois, il peut être admis un dégagement d'une seule UP sous réserve qu'il ne soit pris en comte qu'une seule
fois : - soit dans le nombre des dégagements normaux ; - soit dans le nombre d'UP de ces dégagements.
Périodicité des vérifications Techniques
Equipements
Périodicité
Vérification effectuée par
Installations électriques
1 an
technicien compétent
Installations de gaz et contrôle d'étanchéité des canalisations
1 an
technicien compétent
Installations de cuisine
1 an
technicien compétent
Installations de chauffage
1 an
technicien compétent
Ascenseurs
1 an
installateur
5 ans
organisme agréé
Eclairage de sécurité
6 mois
technicien compétent
Equipement d'alarme
1 an
technicien compétent
Détection incendie et SSI de catégorie A
3 ans (*)
organisme agréé
Désenfumage
1 an
technicien compétent
Extincteurs
1 an
technicien compétent
Robinets incendie armés
1 an
technicien compétent
Extinction automatique à eau
1 an
technicien compétent
(*) Toute installation de détection doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur qualifié.
Les Avis des Commissions de Sécurité
A l'issue de la visite d'un établissement recevant du public par la commission de sécurité compétente, que ce
soit dans le cadre d'une autorisation d'ouverture ou d'une visite périodique, la commission émet un avis - favorable
ou défavorable - à l'ouverture ou à la poursuite de l'activité.
Lorsque l'avis est favorable, rien ne s'oppose à l'ouverture de l'établissement
(du moins en matière de sécurité contre les risques d'incendie) ou à la poursuite de son activité. L'exploitant
doit quand même tenir compte des observations émises par la commission.
Lorsque l'avis est défavorable, il appartient à l'autorité de Police (en général le
Maire) de prendre les mesures qui s'imposent en fonction des risques pour la sécurité du public. Plusieurs cas
peuvent se présenter :
Si l'avis fait suite à une visite d'autorisation d'ouverture, le Maire peut :
soit faire procéder à une nouvelle visite par la commission de sécurité ;
soit demander au maître d'ouvrage de remédier aux problèmes ayant motivé l'avis défavorable et
faire constater les travaux par un bureau de contrôle ;
soit ne pas tenir compte de l'avis de la commission et autoriser l'ouverture de l'établissement,
s'il pense que celui-ci peut ouvrir sans risque pour le public. Dans ce cas, le maître d'ouvrage devra quand même
réaliser les travaux prescrits par la commission de sécurité, sous un délai imposé par le maire.
Si l'avis défavorable fait suite à une visite périodique d'un E.R.P, le Maire peut :
soit accorder des délais, plus ou moins courts, afin que l'exploitant fasse procéder aux travaux
ou aux contrôles prescrits par la commission de sécurité. Une fois ces travaux ou contrôles réalisés, le dossier est
réexaminé en commission plénière afin d'être régularisé ;
soit demander la fermeture de l'établissement en cas de manquements graves aux règles de sécurité
et de risques importants et imminents pour le public.
En complément de ces mesures, le Maire peut adresser au Procureur de la République un procès-verbal d'infraction
pour non respect des dispositions prévues par la réglementation.